TJ 06088, 19 mars 2026, RG 26/00066
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. COMMUNAUTE IMMOBILIERE DENOMMEE LE ROND POINT c/ PARIS
MINUTE N°
DU 19 Mars 2026
N° RG 26/00066 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6NJ
Grosse délivrée
à Me Salomé BENABU
Expédition délivrée
à Mme [E] [M]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires COMMUNAUTE IMMOBILIERE DENOMMEE LE ROND POINT
Représenté par son syndic, la société SAFI MEDITERRANEE
118, rue de Roquebillière
06000 NICE
représentée par Me Salomé BENABU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Anne-sophie LAPIERRE, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [E] [M]
5 résidence le bois du roi
91940 LES ULIS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 13 octobre 2025, le Syndicat des propriétaires LE ROND POINT sis 1 Bd François Suarez 06340 LA TRINITE a fait assigner Mme [E] [M] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 2998,86 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er juillet 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2025 ;
- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 850 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Mme [E] [M] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2998,86 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er juillet 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2025 ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en premier et dernier ressort ;
CONDAMNE Mme [E] [M] à payer au Syndicat des propriétaires [D] sis 1 Bd François Suarez 06340 LA TRINITE :
- la somme de 2998,86 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er juillet 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2025 ;
- la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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