TJ 06088, 19 mars 2026, RG 26/00102
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. FRAIS VALLON 1 c/ [U], [Y]
MINUTE N°
DU 19 Mars 2026
N° RG 26/00102 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q6WU
Grosse délivrée
à Me David TICHADOU
Expédition délivrée
à M. [W] [U]
à Mme [D] [Y] épouse [U]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires FRAIS VALLON 1
Représenté par son syndic, la société COP IMMO
26, Rue Arson
06300 NICE
représentée par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [W] [U]
né le 10 Décembre 1981 à MAROC (20007)
1, Avenue Charles Baudelaire
06340 LA TRINITÉ
non comparant, ni représenté
Madame [D] [Y] épouse [U]
née le 19 Septembre 1984 à NICE (06000)
1, Avenue Charles Beaudelaire
06340 LA TRINITÉ
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 10 octobre 2025, le Syndicat des propriétaires FRAIS VALLON 1 sis Quartier la Plana 06340 LA TRINITE a fait assigner M. et Mme [W] et [D] [U] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 1048,94 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er octobre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2024, avec capitalisation des intérêts ;
- la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. et Mme [W] et [D] [U] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ayant pas été cités à leur personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1048,94 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2024 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu'en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en premier et dernier ressort ;
CONDAMNE M. et Mme [W] et [D] [U] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires FRAIS VALLON 1 sis Quartier la Plana 06340 LA TRINITE :
- la somme de 1048,94 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2024 ;
- la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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