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TJ 06088, 19 mars 2026, RG 26/00102


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Date
19/03/2026
Numéro
26/00102
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a023551cdc6046d47677401

Texte de la décision

4,445 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. FRAIS VALLON 1 c/ [U], [Y]

MINUTE N°
DU 19 Mars 2026

N° RG 26/00102 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q6WU

Grosse délivrée
à Me David TICHADOU

Expédition délivrée
à M. [W] [U]
à Mme [D] [Y] épouse [U]

le

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires FRAIS VALLON 1
Représenté par son syndic, la société COP IMMO
26, Rue Arson
06300 NICE
représentée par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [W] [U]
né le 10 Décembre 1981 à MAROC (20007)
1, Avenue Charles Baudelaire
06340 LA TRINITÉ
non comparant, ni représenté

Madame [D] [Y] épouse [U]
née le 19 Septembre 1984 à NICE (06000)
1, Avenue Charles Beaudelaire
06340 LA TRINITÉ
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 05 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 10 octobre 2025, le Syndicat des propriétaires FRAIS VALLON 1 sis Quartier la Plana 06340 LA TRINITE a fait assigner M. et Mme [W] et [D] [U] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 1048,94 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er octobre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2024, avec capitalisation des intérêts ;
- la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. et Mme [W] et [D] [U] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ayant pas été cités à leur personne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1048,94 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2024 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;

Attendu qu'en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en premier et dernier ressort ;

CONDAMNE M. et Mme [W] et [D] [U] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires FRAIS VALLON 1 sis Quartier la Plana 06340 LA TRINITE :
- la somme de 1048,94 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2024 ;
- la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;

Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Président

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