TJ 06088, 6 mai 2026, RG 26/00226
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
INCOMPÉTENCE
N° RG 26/00226 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7FT
du 06 Mai 2026
affaire : S.A.R.L. [Q]
c/ [J] [K], [Z] [O] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée à
Me Eric AGNETTI
l’an deux mil vingt six et le six Mai à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. [Q]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
Madame [Z] [O] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026, délibéré prorogé au 06 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 avril 2022, la SARL [Q] a donné à bail une maison d'habitation meublée à Monsieur [J] [K] et Madame [Z] [O] épouse [K] pour une durée de 3 ans et moyennant un loyer de 1200 euros par mois hors charges.
Le 16 décembre 2025, la SARL [Q] a fait délivrer à Monsieur [J] [K] et Madame [Z] [O] épouse [K] une mise en demeure de règlement des loyers.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, SARL [Q] a assigné Monsieur [J] [K] et Madame [Z] [O] épouse [K] en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
- condamner Monsieur [J] [K] et Madame [Z] [O] épouse [K] à lui payer la somme de 27 900 euros au titre des loyers et charges courant du mois de mars 2023 au 18 septembre 2024 ;
- condamner Monsieur [J] [K] et Madame [Z] [O] épouse [K] à lui payer les intérêts légaux sur la dette locative courant à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2025 jusqu'à parfait paiement ;
- condamner les requis à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [J] [K] et Madame [Z] [O] épouse [K] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
L'affaire a été mise en délibérée au 16 avril 2026, prorogée au 6 mai 2026.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable et bien fondée.
Sur l'incompétence matérielle du juge des référés :
Aux termes de l'article 76 alinéa 1er du code de procédure civile, “Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.”
Aux termes de l'article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire “Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.”
En l'espèce, la SARL [Q] sollicite la condamnation de Monsieur [J] [K] et Madame [Z] [O] épouse [K] au paiement des loyers dus au titre du contrat de bail d'habitation meublé conclu le 28 avril 2022. Toutefois, il ne relève pas de la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire et ce, au regard de l'article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire de connaitre le contentieux portant sur des baux d'habitation, et qui plus est, au titre de somme sollicitée de manière non provisionnelle tel que cela ressort du dispositif de l'assignation délivrée par la demanderesse.
Dès lors, l'incompétence matérielle du juge des référés du tribunal judiciaire statuant en matière générale sera constatée.
Il est dès lors légitime que la SARL [Q] conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l'incompétence matérielle du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant en matière générale ;
DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS en conséquence les parties à mieux se pourvoir ;
CONDAMNONS la SARL [Q] aux dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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