TJ 06088, 19 mars 2026, RG 26/00076
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société 11 RUE BARBERIS c/ [Q] [J]
MINUTE N°
DU 19 Mars 2026
N° RG 26/00076 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q6RW
Grosse délivrée
à Me David TICHADOU
Expédition délivrée
à Mme [W] [Q] [J]
le
DEMANDERESSE:
Société 11 RUE BARBERIS
Représenté par son syndic le Cabinet SYNGESTONE
40 à 42, Rue Barberis
06300 NICE
représentée par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [W] [Q] [J]
née le 27 Août 1985 à PRAIA ( CAP VERT)
de nationalité Portugaise
5, Rue Gustave Deloye
Le Michel Angelo
06000 NICE
comparante en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 8 octobre 2025, le Syndicat des propriétaires 11 RUE BARBERIS 06 NICE a fait assigner Mme [W] [Q] [J] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 1107,83 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er octobre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2025, avec capitalisation des intérêts ;
- la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A l’audience le demandeur actualise sa demande à la somme de 1433.57 € arrêtée à la date du 2 février 2026 ;
Mme [W] [Q] [J] a comparu et reconnait sa dette.
Il sera donc statué par jugement contradictoire et en premier et dernier ressort ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1433.57 € arrêtée à la date du 2 février 2026 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 110 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier et dernier ressort ;
CONDAMNE Mme [W] [Q] [J] à payer au Syndicat des propriétaires 11 RUE BARBERIS 06 NICE :
- la somme de 1433.57 € arrêtée à la date du 2 février 2026 ;
- la somme de 110 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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