TJ 06088, 19 mars 2026, RG 26/00237
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Texte de la décision
Trame : W2600237.102
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. 14 VICTOR HUGO c/ [P]
MINUTE N°
DU 19 Mars 2026
N° RG 26/00237 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q73G
Expédition délivrée
à Me Cyril SABATIE
à M. [P]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires 14 VICTOR HUGO, sis 14 Boulevard Victor Hugo - 06000 NICE
Représenté par son syndic en exercice CITYA BAIE DES ANGES
35, Avenue du Maréchal Foche
06000 NICE
représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laura RICCI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [P]
14 Boulevard Victor Hugo
06000 NICE
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 2 octobre 2025, le Syndicat des propriétaires 14 BD VICTOR HUGO 06 NICE a fait assigner M. [H] [P] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 1164,32 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 3 septembre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2025, outre 1198.40 € de frais ;
- la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient celles formées au titre de l’article 700 et des dépens ;
M. [H] [P] a comparu. Il conteste les demandes au titre de l’article 700 et aux dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;
Que le défendeur justifie de sa bonne foi et ne devoir ses retards de paiement qu’au changement de gestionnaire dont il n’a pas été informé en temps utile ;
Que dès lors il n’y a pas lieu d’allouer de somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier et dernier ressort ;
Donne acte au Syndicat des propriétaires 14 BD VICTOR HUGO 06 NICE de son désistement de la demande principale ;
Rejette la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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