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TJ 92050, 7 mai 2026, RG 23/03807


Vérifier : TJ 92050, 7 mai 2026, RG 23/03807 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
23/03807
Lieu / cour
tj92050
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a023648cdc6046d4767887d

Texte de la décision

84,806 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
07 Mai 2026

N° R.G. : 23/03807 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YM4N

N° Minute :

AFFAIRE

[M] [V]
[S]
[F], [Q] [K] [H]

C/

Compagnie
d’assurance AXA
FRANCE IARD,
BTP-Prévoyance du Groupe PRO BTP, Organisme CPAM DES YVELINES

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Monsieur [M] [V] [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [Q] [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentés par Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0487

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216

BTP-Prévoyance du Groupe PRO BTP
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]

défaillant

Organisme CPAM DES YVELINES
prise en la personne de son Directeurl
[Adresse 4]
[Localité 5]

défaillante

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2025 en audience publique devant :

Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et après avis de prorogation au 7 mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 juin 2015, à [Localité 6] (78), alors qu’il circulait sur une moto-cross, M. [M] [V] [S] [F] a été victime d'un accident de la circulation au cours duquel il a été heurté par un véhicule conduit par M. [L] [U] et assuré auprès de la société anonyme Axa France IARD.

Par jugement du 24 janvier 2019, ce tribunal a dit que la faute commise par M. [S] [F] excluait son droit à indemnisation, a débouté ce dernier de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens de l’instance.

Suivant acte du 22 février 2019, M. [S] [F] et sa partenaire, Mme [Q] [K] [H], ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 9 juillet 2020, la cour d’appel de [Localité 7] a :
- infirmé le jugement précité,
et, statuant à nouveau,
- fixé le droit à indemnisation de M. [S] [F] des conséquences dommageables de l'accident survenu le 4 juin 2015 à 40 %,
- ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire le concernant,
- dit qu'après le dépôt du rapport, il appartiendra à la partie concernée de saisir le tribunal judiciaire de Nanterre en vue de la liquidation des préjudices,
- condamné in solidum M. [U] et la société Axa France IARD à payer à M. [S] [F] la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur ses préjudices,
- condamné in solidum M. [U] et la société Axa France IARD à payer à Mme [K] [H] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur ses préjudices,
- condamné in solidum M. [U] et la société Axa France IARD aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [U] et la société Axa France IARD à payer à M. [S] [F] la somme de 4 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 octobre 2022.

Selon procès-verbal de transaction provisionnelle daté du 17 février 2023, M. [S] [F] a perçu une provision complémentaire à hauteur de 50 000 euros.

C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires du 25 avril 2023, M. [S] [F] et Mme [K] [H] ont fait assigner devant ce tribunal la société Axa France IARD, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, aux fins de liquidation de leurs préjudices.

Puis, par acte judiciaire du 1er mars 2024, ils ont fait assigner en intervention forcée l’Institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics, dite BTP Prévoyance, du groupe Pro BTP.

Selon ordonnance du 18 juillet 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a condamné la société Axa France IARD à payer à M. [S] [F] une somme provisionnelle complémentaire à hauteur de 200 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, a dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale et a rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, M. [M] [V] [S] [F] et Mme [Q] [K] [H] demandent au tribunal de :
à titre principal :
- fixer les préjudices de M. [S] [F] comme suit :
* préjudices patrimoniaux temporaires :
• dépenses de santé actuelles : 128 777,08 euros, dont 156 euros lui revenant,
• tierce personne temporaire : 301 169,42 euros, dont 120 467,77 euros lui revenant,
• frais d'assistance à expertise : 6 481,33 euros, dont 6 481,33 euros lui revenant,
• perte de gains professionnels actuels : 96 476,19 euros, dont 36 990,38 euros lui revenant,
* préjudices patrimoniaux permanents :
• incidence professionnelle : 272 188,75 euros, dont 108 875,50 euros lui revenant,
• dépenses de santé futures : 1 023,47 euros, dont 0 euro lui revenant,
• perte de gains professionnels futurs : 871 659,53 euros, dont 348 663,81 euros lui revenant,
• tierce personne permanente : 3 139 456,20 euros, dont 1 364 727,52 euros lui revenant,
* préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
• préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros, dont 800 euros lui revenant,
• déficit fonctionnel temporaire : 32 535 euros, dont 13 014 euros lui revenant,
• souffrances endurées : 60 000 euros, dont 24 000 euros lui revenant,
* préjudices extrapatrimoniaux permanents :
• déficit fonctionnel permanent : 393 842,93 euros, dont 157 537,17 euros lui revenant,
• préjudice esthétique permanent : 4 000 euros, dont 1 600 euros lui revenant,
• préjudice sexuel : 10 000 euros, dont 4 000 euros lui revenant,
• préjudice d'agrément : 10 000 euros, dont 4 000 euros lui revenant,
total : 5 329 609,90 euros, dont 2 191 313,48 euros lui revenant,
- condamner la société Axa France IARD à payer à M. [S] [F] la somme de 2 191 313,48 euros pour la réparation de ses préjudices corporels, après application d’une limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 40 % (sauf pour les frais d’assistance à expertise), après imputation des créances des tiers payeurs, mais sans déduction des provisions perçues (350 000 euros), décomptée comme suit :
* la somme de 156 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* la somme de 120 467,77 euros au titre du besoin en aide humaine temporaire,
* la somme de 6 481,33 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
* la somme de 36 990,38 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* la somme de 348 663,81 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, n’incluant pas la perte de droits à la retraite,
* la somme de 108 875,50 euros au titre de l’incidence professionnelle, comprenant la perte de droits à la retraite et le préjudice de désocialisation,
* la somme de 1 364 727,52 euros au titre du besoin en aide humaine permanent,
* la somme de 13 014 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* la somme de 24 000 euros au titre des souffrances endurées,
* la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* la somme de 157 537,17 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* la somme de 1 600 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* la somme de 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* la somme de 4 000 euros au titre du préjudice sexuel,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une indemnisation du besoin en aide humaine permanent sous forme de rente et de capital :
- condamner la société Axa France IARD à payer à M. [S] [F] la somme de 1 687 077,86 euros en capital pour la réparation de ses préjudices corporels, après application d’une limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 40 % (sauf pour les frais d’assistance à expertise), déduction des créances des tiers payeurs et de la provision perçue (350 000 euros), décomptée comme suit :
* la somme de 156 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* la somme de 120 467,77 euros au titre du besoin en aide humaine temporaire,
* la somme de 6 481,33 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
* la somme de 36 990,38 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* la somme de 348 663,81 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, n’incluant pas la perte de droits à la retraite,
* la somme de 108 875,50 euros au titre de l’incidence professionnelle, comprenant la perte de droits à la retraite et le préjudice de désocialisation,
* la somme de 860 491,90 euros au titre du besoin en aide humaine permanent, versée comme suit :
• la somme en capital de 156 729,68 euros correspondant aux arrérages échus du besoin en aide humaine active, d’incitation et d’accompagnement jusqu’au 31 janvier 2025,
• la somme en capital de 594 062,25 euros correspondant à l’indemnisation viagère de 4 heures par jour d’aide humaine active, d’accompagnement et d’incitation, et de 2 heures par semaine d’aide humaine d’accompagnement non routinier,
• la somme en capital de 109 699,97 euros correspondant au besoin en aide humaine permanent pour l’entretien du jardin,
* la somme de 13 014 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
* la somme de 24 000 euros au titre des souffrances endurées,
* la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* la somme de 158 792,70 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* la somme de 1 600 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* la somme de 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- condamner la société Axa France IARD à payer à M. [S] [F], à compter du 1er mars 2024, sous la forme d’une rente mensuelle jusqu’à son décès, la somme de 1 041,44 euros correspondant à l’indemnisation viagère de 3 heures 30 par jour d’aide humaine active, d’accompagnement et d’incitation, et 1 heure par semaine d’aide humaine d’accompagnement non routinier, majorée de plein droit selon le coefficient de revalorisation prévu à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale,
en tout état de cause :
- condamner la société Axa France IARD à payer à M. [S] [F] la somme de 1 927,75 euros, après application d’une limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 40 %, au titre des frais de déplacement,
- actualiser, au jour du jugement à intervenir, les indemnités sollicitées par M. [S] [F] au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l’incidence professionnelle, de la tierce personne permanente et du déficit fonctionnel permanent,
- condamner la société Axa France IARD à payer à Mme [K] [H], après application d’une limitation du droit à indemnisation à hauteur de 40 %, la somme de 45 576,92 euros, décomptée comme suit :
- la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
- la somme de 6 000 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels,
- la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice sexuel,
- la somme de 16 376,92 euros au titre de ses pertes de gains professionnels,
- la somme de 7 200 euros au titre de son incidence professionnelle,
- déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM des Yvelines,
- débouter la société Axa France IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Axa France IARD à payer la somme de 15 000 euros à M. [S] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa France IARD à payer la somme de 2 000 euros à Mme [K] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa France IARD aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprennent les frais d’expertise judiciaire et les frais d’expertise en accidentologie (777,60 euros),
- juger que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils détaillent poste par poste les préjudices dont ils sollicitent l’indemnisation.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, la société Axa France IARD demande au tribunal de :
- déclarer ses offres recevables et bien fondées,
- faire injonction à M. [S] [F] de communiquer le dernier bilan [E] en cours au moment de l’expertise judiciaire,
- fixer, en deniers ou quittance, le préjudice de M. [S] [F] de la façon suivante, après réduction de son droit à indemnisation et imputation de la créance des tiers payeurs, mais avant imputation des provisions versées :
* dépenses de santé actuelles : 156 euros,
* frais divers : 3 363,68 euros,
* assistance tierce personne avant consolidation : 77 671,37 euros,
* perte de gains professionnels actuels : néant,
* dépenses de santé futures : néant,
* assistance tierce personne après consolidation :
• arrérages échus au 31 décembre 2023 en capital : 83 882,64 euros,
• à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 15 août 2026 : rente mensuelle de 1 649 euros indexée et revalorisable de plein droit en application de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours ou immédiatement en cas d’institutionnalisation,
• à compter du 16 août 2026 : rente mensuelle viagère de 1 416,26 euros indexée et revalorisable de plein droit en application de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours ou immédiatement en cas d’institutionnalisation,
* perte de gains professionnels futurs :
• arrérages échus : 57 439,28 euros,
• arrérages à échoir : rente mensuelle à compter du 1er janvier 2026 jusqu’au 1er juillet 2046 de 840,06 euros indexée et revalorisable de plein droit en application de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985,
* incidence professionnelle :
• en capital 4 000 euros,
• rente mensuelle à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au 1er juillet 2046 de 306,53 euros indexée et revalorisable de plein droit en application de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985,
* déficit fonctionnel temporaire : 10 845 euros,
* souffrances endurées : 16 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 300 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 145 600 euros,
* préjudice esthétique permanent : 800 euros,
* préjudice d’agrément : 3 200 euros,
* préjudice sexuel : 4 000 euros,
- fixer, en deniers ou quittance, le préjudice de Mme [K] [H] de la façon suivante après réduction du droit à indemnisation opposable :
* préjudice d’affection : 6 000 euros,
* préjudice extrapatrimonial exceptionnel : 4 000 euros,
* préjudice patrimonial : débouté,
- réduire à de beaucoup plus justes proportions les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle répond poste par poste aux préjudices allégués.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 mai 2025.

Selon conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, M. [M] [V] [S] [F] et Mme [Q] [K] [H] demandent au tribunal de :
- ordonner le report de la clôture prononcée le 20 mai 2025 à la date des plaidoiries fixée au 19 décembre 2025,
à titre subsidiaire :
- écarter des débats les conclusions n° 3 de la société Axa France IARD notifiées le 6 mai 2025 et les pièces n° 13 à 15 communiquées le même jour.

Ils expliquent que, le 6 mai 2024, la société Axa France IARD a notifié de nouvelles conclusions modifiant les calculs des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle et communiqué trois nouvelles pièces volumineuses, qu’elle n’a ainsi pas respecté le calendrier de procédure et qu’ils n’ont pas pu répliquer à ces nouveaux éléments dans un délai de 14 jours alors même qu’un débat contradictoire était nécessaire conformément à l’article 16 du code de procédure civile.

Dans le cadre de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture, les demandeurs ont également notifié de nouvelles conclusions au fond et communiqué de nouvelles pièces n° 176 à 197 le 16 septembre 2025.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, la société Axa France IARD demande au tribunal de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.

Elle soutient que, les demandeurs n’ayant pas respecté le calendrier de procédure, elle a dû notifier ses dernières conclusions et communiquer ses nouvelles pièces en urgence, que les demandeurs disposaient d’un délai de 15 jours pour réagir, qu’aucune demande de renvoi ou de délai complémentaire n’a été formée et que le juge de la mise en état a donc prononcé la clôture de l’instruction.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.

La CPAM des Yvelines et l’Institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics, auxquelles l’assignation a été signifiée à personne, n’ont pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire :

Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

La mention tendant à voir « déclarer bien fondées » ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci.

Il ne sera pas davantage statué sur la demande formée par la société Axa France IARD tendant à voir « déclarer ses offres recevables », cette recevabilité n’étant pas contestée.

Enfin, il convient de préciser que la demande tendant à voir ordonner le report de la clôture prononcée le 20 mai 2025 ne peut s’analyser que comme une demande de révocation de l’ordonnance de clôture, de sorte qu’elle sera requalifiée comme telle en application de l’article 12 du code de procédure civile.

1 - Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

En vertu de l’article 802, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Aux termes de l’article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, il convient au préalable de préciser que, si M. [S] [F] et Mme [K] [H] ont indiqué, par message électronique du 23 janvier 2026, qu’ils se désistaient de leurs conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, le tribunal en reste saisi à défaut de conclusions notifiées en ce sens.

Sur ce, il y a lieu de relever qu’ils n’invoquent aucune cause grave qui serait survenue ou aurait été révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture, la société Axa France IARD ayant notifié ses dernières conclusions et communiqué ses nouvelles pièces n° 13, 14 et 15 le 6 mai 2025, soit 14 jours avant la clôture de l’instruction qui a été prononcée le 20 mai 2025.

Il convient en conséquence de les débouter de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de déclarer d’office irrecevables les conclusions au fond qu’ils ont notifiées le 16 septembre 2025 ainsi que les pièces n° 176 à 197 qu’ils ont communiquées le même jour, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, de sorte que seules leurs conclusions notifiées le 12 février 2025 et les pièces qui y sont listées seront prises en compte dans le cadre du présent jugement.

2 - Sur le rejet des débats des conclusions notifiées et des pièces communiquées le 6 mai 2025 par la société Axa France IARD

Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

L’article 16, alinéas 1 et 2, du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l’espèce, il peut être noté que ni M. [S] [F] et Mme [K] [H], ni la société Axa France IARD n’ont pleinement respecté le calendrier de procédure fixé par bulletin du 19 novembre 2024, les premiers ayant notifié leurs conclusions le 12 février 2025 au lieu du 10 février 2025, au plus tard, et la seconde ayant notifié ses conclusions le 6 mai 2025 au lieu du 2 mai 2025, au plus tard.

En tout état de cause, les demandeurs, qui savaient aux termes du bulletin précité que l’affaire revenait pour clôture à l’audience de mise en état du 20 mai 2025, n’ont pas répliqué aux nouvelles conclusions et pièces transmises par la défenderesse, ce alors qu’ils disposaient d’un laps de temps de quatorze jours, lequel était suffisant au vu des nouveaux éléments invoqués.

Ils ne peuvent dès lors utilement prétendre à une méconnaissance du principe du contradictoire, près de quatre mois après la clôture de l’instruction, étant relevé, à titre surabondant, qu’ils n’en ont pas sollicité le report.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [S] [F] et Mme [K] [H] de leur demande tendant à voir écarter des débats les conclusions n° 3 notifiées le 6 mai 2025 par la société Axa France IARD et les pièces n° 13 à 15 communiquées le même jour par cette dernière.

3 - Sur les préjudices subis par M. [S] [F]

Comme rappelé ci-avant, par arrêt du 9 juillet 2020, la cour d’appel de [Localité 7] a fixé à 40 % le droit à indemnisation de M. [S] [F] des conséquences dommageables de l'accident survenu le 4 juin 2015, dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société anonyme Axa France IARD, qui ne dénie pas sa garantie et qui est dès lors tenue à indemnisation.

Les préjudices subis par la victime seront donc réparés ainsi que suit, sur la base de ce droit à indemnisation, étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire a fixé la date de consolidation de son état de santé au 30 avril 2019 et qu’elle était alors âgée de 34 ans pour être née le [Date naissance 1] 1984.

Il convient par ailleurs d’indiquer que la table prospective du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, avec un taux d’intérêt de 0,50 %, est la mieux adaptée aux données économiques actuelles et qu’elle sera dès lors appliquée.

Il y a encore lieu de rappeler qu’en application de l’article 31, alinéas 1 et 2, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.

3.1 - Sur les préjudices patrimoniaux

3.1.1 - Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Dépenses de santé actuelles

Il s’agit des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques ou d’appareillage exposés avant la consolidation de l’état de santé de la victime.

M. [S] [F] demande une somme de 156 euros au titre de la franchise restée à sa charge.

La société Axa France IARD accepte de prendre en charge la somme réclamée.

En l’espèce, il résulte de l’état des débours définitif de la CPAM des Yvelines daté du 1er avril 2025 que le montant de la créance de cette dernière s’élève à la somme de 128 621,08 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage exposés avant la consolidation de l’état de santé de la victime, ledit montant étant admis par la défenderesse.

Il en ressort également qu’une franchise à hauteur de 156 euros est restée à la charge de la victime, laquelle n’est pas davantage contestée.

Il convient ainsi de retenir des dépenses de santé actuelles à hauteur de 128 777,08 euros (128 621,08 euros + 156 euros), soit 51 510,83 euros après application de la réduction du droit à indemnisation (128 777,08 euros x 40 %) et, compte tenu du droit de préférence de la victime, d’allouer à M. [S] [F] la somme de 156 euros, ce qui laisse un reliquat à hauteur de 51 354,83 euros pour la CPAM des Yvelines (51 510,83 euros - 156 euros).

Frais divers

Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.

Si la perte éprouvée ou la dépense exposée ne peut être fixée qu'en fonction des sommes effectivement perdues ou dépensées, les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l'actualisation au jour de leur décision de l'indemnité allouée en réparation du préjudice en fonction de la dépréciation monétaire (2e Civ., 12 mai 2010, pourvoi n° 09-14.569).

M. [S] [F] sollicite une somme de 6 481,33 euros au titre des frais d’assistance par des médecins conseils ainsi qu’une somme de 1 927,75 euros au titre des frais de déplacement, précisant qu’il a actualisé la première somme en 2024 et la seconde en 2023 afin de tenir compte de la dépréciation monétaire et que la réduction du droit à indemnisation doit seulement s’appliquer aux frais de déplacement.

La société Axa France IARD, qui ne conteste pas le montant des honoraires des médecins conseils, estime que la réduction du droit à indemnisation doit être appliquée à l’ensemble de ce poste de préjudice et propose ainsi de verser une somme globale de 3 363,68 euros, après application de la réduction du droit à indemnisation et sans actualisation, incluant 2 358,80 euros au titre des frais d’assistance et 1 004,88 euros au titre des frais de déplacement.

En l’espèce, il ressort des notes d’honoraires des médecins conseils de la victime que celle-ci a exposé une somme totale de 5 897 euros afin d’être assistée durant les opérations d’expertise (840 euros en 2016 + 1 200 euros en 2021 + [1 200 euros + 1 857 euros + 800 euros] en 2022), soit une somme totale de 6 481,53 euros après actualisation en 2024 tel que sollicité aux termes de la discussion des conclusions en demande afin de tenir compte de la dépréciation monétaire, ramenée à celle de 6 481,33 euros, le tribunal ne pouvant octroyer une somme supérieure à celle réclamée.

Dans la mesure où ces frais découlent exclusivement de la position de la défenderesse qui n’a pas accordé à la victime l’indemnité qui lui était due, ils doivent être indemnisés en totalité, sans les affecter de la réduction du droit à indemnisation.

Il est également justifié, par le certificat d’immatriculation du véhicule de son épouse et les calculs d’itinéraires, qui ne sont pas discutés en défense, que la victime a effectué 5 838 kilomètres entre les mois de juin et de décembre 2015 ainsi que 2 536 kilomètres entre les mois de janvier et de mai 2016 afin de se rendre à ses rendez-vous médicaux, ce qui représente :
- des frais kilométriques à hauteur de 3 255,41 euros au titre de l’année 2015 ([5 838 kilomètres x 0,337] + 1288 au vu du barème kilométrique applicable aux frais supportés en 2015),
- des frais kilométriques à hauteur de 1 508,92 euros au titre de l’année 2016 (2 536 kilomètres x 0,595 au vu du barème kilométrique applicable aux frais supportés en 2016),
ce qui correspond à un montant total de 4 764,33 euros, soit 5 593,20 euros après actualisation en 2023 tel que sollicité aux termes de la discussion des conclusions en demande afin de tenir compte de la dépréciation monétaire.

Il y a toutefois lieu d’y appliquer la réduction du droit à indemnisation, de sorte que les frais de déplacement s’élèvent à la somme de 2 237,28 euros (5 593,20 euros x 40 %), ramenée à celle de 1 927,75 euros, le tribunal ne pouvant octroyer une somme supérieure à celle réclamée.

Il convient ainsi d’allouer à M. [S] [F], au titre des frais divers, la somme de 8 409,08 euros (6 481,33 euros + 1 927,75 euros).

Assistance d’une tierce personne avant consolidation

Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).

L’indemnité allouée ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs (2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).

Toute indemnisation de l'assistance par une tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation de la victime ne peut être par principe écartée (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).

M. [S] [F] demande une somme de 120 467,77 euros, après application de la réduction du droit à indemnisation, calculée sur la base des besoins hors jardinage reconnus par l’expert judiciaire et d’un taux horaire de 20 euros pour l’aide active et de 18 euros pour l’aide passive sur 412 jours ainsi que sur celle du devis établi par la société [Z] [O] pour le jardinage.

La société Axa France IARD offre de payer une somme de 77 671,37 euros, après application de la réduction du droit à indemnisation, calculée sur la base des conclusions expertales et d’un taux horaire de 16 euros pour l’aide active et de 13 euros pour l’aide passive, précisant que les périodes d’hospitalisation doivent être déduites et que le devis produit apparaît excessif.

En l’espèce, l’expert judiciaire retient un besoin d’assistance par une tierce personne non spécialisée avant la consolidation de l’état de santé de la victime à raison de :
- 5 heures 30 par jour d’aide active,
- 2 heures 45 par jour d’aide à la parentalité,
- 3 heures par semaine d’aide passive,
- 3 heures par semaine d’aide pour l’entretien du jardin d’avril à octobre,
soit au total, sur la période du 4 juin 2015 au 30 avril 2019, date de la consolidation de l’état de santé de la victime, 12 125,04 heures d’aide active ([5,5 heures x 1 427 jours] + ([2,75 heures x 1 427 jours] + [3 heures x 150 + 214 + 214 + 214 + 30 jours / 7]) et 611,57 heures d’aide passive (3 heures x 1 427 jours / 7).

Il convient de préciser que la défenderesse n’explique pas les raisons pour lesquelles les périodes d’hospitalisation devraient être déduites et qu’en tout état de cause, au regard des blessures de M. [S] [F] et de l’aide retenue, rien ne justifie d’opérer une telle déduction.

Aussi, il y a lieu de relever que le devis de la société [Z] [O] n’est pas de nature à remettre en cause à lui-seul l’évaluation de l’expert judiciaire concernant le besoin d’aide pour l’entretien du jardin, de sorte que seule ladite évaluation sera prise en compte.

Sur ce, en prenant en compte un taux horaire de 18 euros pour une aide passive non spécialisée passée et de 20 euros pour une aide active non spécialisée passée sur 365 jours, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice ainsi qu’il suit :
- 12 125,04 heures d’aide active x 20 euros = 242 500,80 euros,
- 611,57 heures d’aide passive x 18 euros = 11 008,26 euros,
soit au total 253 509,06 euros.

Il convient en conséquence d’allouer à M. [S] [F] la somme de 101 403,62 euros après application de la réduction du droit à indemnisation (253 509,06 euros x 40 %).

Perte de gains professionnels actuels

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.

Les indemnités journalières servies par l'organisme social incluent la cotisation sociale généralisée (CSG) et la cotisation pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), lesquelles sont perçues non par la victime mais par l’URSSAF. Ces indemnités doivent ainsi être imputées sur la perte de salaire net intégrant ces contributions, qui s’élèvent à 6,70 %.

Si la perte éprouvée ou la dépense exposée ne peut être fixée qu'en fonction des sommes effectivement perdues ou dépensées, les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l'actualisation au jour de leur décision de l'indemnité allouée en réparation du préjudice en fonction de la dépréciation monétaire (2e Civ., 12 mai 2010, pourvoi n° 09-14.569).

M. [S] [F] sollicite une somme de 36 990,38 euros, après déduction des indemnités journalières servies en sa faveur ainsi que des salaires qu’il a perçus et après application de la réduction du droit à indemnisation. Il explique qu’au moment de l’accident, il exerçait la profession de maçon au sein de la société Bouygues bâtiment, qu’il percevait un revenu net annuel de 25 694,64 euros, que son salaire aurait dû être réévalué chaque année conformément aux accords de négociations annuelles obligatoires signés par son employeur, qu’il a bénéficié d’arrêts de travail, qu’il a été licencié pour inaptitude le 17 octobre 2018, qu’il a repris un emploi de maçon le 23 avril 2019, qu’en raison de son dommage corporel, il s’est toutefois blessé dès le deuxième jour et qu’il est ainsi resté en arrêt de travail jusqu’au 14 août 2019. Si, dans la discussion de ses conclusions, il a revalorisé sa perte en 2024 en fonction de la dépréciation monétaire, il en demande, aux termes du dispositif de ses conclusions, l’actualisation au jour du jugement.

La société Axa France IARD estime qu’après application d’une perte de chance de 75 % de percevoir la revalorisation salariale alléguée et déduction des salaires, indemnités journalières et pension d’invalidité perçues, il ne reste aucune perte en défaveur de la victime.

En l’espèce, au moment de l’accident, M. [S] [F] travaillait en qualité de maçon pour la société Bouygues bâtiment Ile-de-France.

L’expert judiciaire relève que, suite à l’accident, il a bénéficié de plusieurs arrêts de travail non consécutifs, avant d’être licencié pour inaptitude le 17 octobre 2018, ce dont il est justifié par la communication du courrier de notification du licenciement.

Au vu des bulletins de salaire versés aux débats, les parties conviennent que le salaire net moyen annuel que percevait la victime au moment de l’accident s’élevait à la somme de 25 694,64 euros.

Il ressort par ailleurs des accords de négociations annuelles obligatoires signés en 2017 et en 2018 que son salaire aurait eu une chance d’augmenter de 2,70 % à compter du 1er février 2018 et de 2,80 % à compter du 1er février 2019, ladite chance pouvant être fixée à 75 % tel que proposé en défense à défaut de tout élément produit en demande sur ce point.

M. [S] [F] aurait dès lors pu percevoir les sommes suivantes sur la période du 4 juin 2015 au 30 avril 2019, date de la consolidation de son état de santé :
- sur la période du 4 juin 2015 au 30 janvier 2018 : 25 694,64 euros de salaire net moyen annuel / 12 mois x 31,13 mois = 66 656,18 euros,
- sur la période du 1er février 2018 au 30 janvier 2019 : 26 214,96 euros de salaire net moyen annuel revalorisé (25 694,64 euros + [25 694,64 euros x 2,70 % x 75 %]) x 1 an = 26 214,96 euros,
- sur la période du 1er février au 30 avril 2019 : 26 765,47 euros de salaire net moyen annuel revalorisé (26 214,96 euros + [26 214,96 euros x 2,80 % x 75 %]) / 12 mois x 3 mois = 6 691,37 euros,
soit au total 99 562,51 euros.

Or, au vu de ses bulletins de salaire des années 2015 à 2019, il a uniquement perçu la somme de 31 447,82 euros ([5 350,30 euros - 25 694,64 euros / 365 jours x 3] entre les 4 juin et 31 décembre 2015, 6 993,38 euros en 2016, 11 607,08 euros en 2017, 6 600,84 euros en 2018 et 1 016,35 francs suisse, soit 1 107,41 euros, entre les 1er janvier et 30 avril 2019),

Il en résulte une perte de 68 114,69 euros (99 562,51 euros - 31 447,82 euros), soit 81 399,01 euros après actualisation au jour du jugement tel que sollicité aux termes du dispositif des conclusions en demande afin de tenir compte de la dépréciation monétaire.

Pour évaluer la part de cette perte pesant effectivement sur la victime, il doit être tenu compte des sommes suivantes qui ont été servies en sa faveur par les tiers payeurs et dont le montant est admis par les parties :
- 41 483,05 euros au titre des indemnités journalières versées par la CPAM des Yvelines, dont 2 779,36 euros (41 483,05 euros x 6,70 %) représentant le montant de la CSG et de la CRDS,
- 18 002,76 euros au titre des indemnités journalières perçues de l’Institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics,
étant relevé que les prestations invalidité peuvent uniquement s’imputer sur les pertes subies postérieurement à la consolidation dès lors qu’elles tendent à indemniser un préjudice permanent (2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.283).

Dès lors, le préjudice de la victime - correspondant à la différence entre le montant net qu’elle aurait dû percevoir, augmenté de la CSG et de la CRDS, et le montant total des indemnités ouvrant droit à un recours subrogatoire qu’elle a perçues - s’élève à la somme de 24 692,56 euros ([81 399,01 euros + 2 779,36 euros] - 41 483,05 euros - 18 002,76 euros).

Il convient par conséquent de retenir une perte de gains professionnels actuels à hauteur de 84 178,37 euros (24 692,56 euros + 41 483,05 euros + 18 002,76 euros), soit 33 671,35 euros après application de la réduction du droit à indemnisation (84 178,37 euros x 40 %] et, compte tenu du droit de préférence de la victime, d’allouer à M. [S] [F] la somme de 24 692,56 euros, ce qui laisse un reliquat à hauteur de 8 978,79 euros pour les tiers payeurs (33 671,35 euros - 24 692,56 euros).

3.1.2 - Sur les préjudices patrimoniaux permanents

Dépenses de santé futures

Il s’agit des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques ou d’appareillage exposés après la consolidation de l’état de santé de la victime.

En l’espèce, il résulte de l’état des débours définitif de la CPAM des Yvelines daté du 1er avril 2025 que le montant de la créance de cette dernière s’élève à la somme de 1 023,47 euros au titre des soins post-consolidation, ledit montant étant admis par la défenderesse.

Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeur, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.

Il peut toutefois être précisé qu’il convient de retenir des dépenses de santé futures à hauteur de 1 023,47 euros, soit 409,39 euros après application de la réduction du droit à indemnisation (1 023,47 euros x 40 %].

Assistance d’une tierce personne après consolidation

Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).

L’indemnité allouée ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs (2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).

Si la perte éprouvée ou la dépense exposée ne peut être fixée qu'en fonction des sommes effectivement perdues ou dépensées, les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l'actualisation au jour de leur décision de l'indemnité allouée en réparation du préjudice en fonction de la dépréciation monétaire (2e Civ., 12 mai 2010, pourvoi n° 09-14.569).

M. [S] [F] demande une somme de 1 364 727,52 euros, après application de la réduction du droit à indemnisation, calculée sur la base des besoins hors jardinage reconnus par l’expert judiciaire et d’un taux horaire de 23,50 euros ainsi que sur celle du devis établi par la société [Z] [O] pour le jardinage. A titre subsidiaire, il sollicite une somme en capital de 860 491,90 euros, outre une rente mensuelle viagère de 1 041,44 euros à compter du 1er mars 2024. En tout état de cause, il entend, aux termes du dispositif de ses conclusions, voir actualiser sa perte au jour du jugement.

La société Axa France IARD offre de payer une somme de 83 882,64 euros au titre des arrérages échus au 31 décembre 2023, une rente mensuelle de 1 649 euros entre le 1er janvier 2024 et le 15 août 2026, puis une rente mensuelle viagère de 1 416,26 euros à compter du 16 août 2026, lesquelles tiennent compte de la réduction du droit à indemnisation et sont calculées sur la base des conclusions expertales et d’un taux horaire de 17 euros pour l’aide active et de 14 euros pour l’aide passive. Elle précise que le devis produit apparaît excessif, que l’aide à la parentalité doit en tout état de cause cesser aux 13 ans de chaque enfant, que la victime parvient à accompagner sa fille à l’école et que son fils est désormais autonome.

En l’espèce, l’expert judiciaire retient un besoin d’assistance par une tierce personne non spécialisée après la consolidation de l’état de santé de la victime à raison de :
- 5 heures 30 par jour d’aide active,
- 2 heures par jour d’aide à la parentalité, dont 1 heure pour chaque enfant,
- 3 heures par semaine d’aide passive,
- 3 heures par semaine d’avril à octobre pour l’entretien du jardin.

Comme indiqué ci-avant, le devis de la société [Z] [O] n’est pas de nature à remettre en cause à lui-seul l’évaluation de l’expert judiciaire concernant le besoin d’aide pour l’entretien du jardin, de sorte que seule ladite évaluation sera prise en compte.

Aussi, il convient de préciser que l’aide à la parentalité ne peut être que temporaire et qu’elle devra ainsi cesser lorsque les enfants auront atteint l’âge de 18 ans, l’expert judiciaire mentionnant le terme « enfant » au sein de son rapport et aucun élément n’étant produit afin de démontrer que le fils et la fille de la victime ont été ou seront pleinement autonomes à compter de leurs 13 ans, tel qu’allégué en défense.

Sur ce, il sera pris en compte un taux horaire de 18 euros pour une aide passive et de 20 euros pour une aide active sur la base de 365 jours (52 semaines) afin de calculer le besoin en tierce personne échu jusqu’au jour de la liquidation, et un taux horaire de 20 euros pour une aide passive et de 22 euros pour une aide active sur la base de 412 jours (58,85 semaines) pour l’avenir, ces taux étant adaptés au caractère non spécialisé de l’aide, à la situation de la victime et à l'évolution des coûts de la tierce personne.

Ainsi, le coût de l’aide humaine permanente s’établit comme suit :
- pour l’aide à la parentalité :
* s’agissant de [Y], qui est né le [Date naissance 2] 2006 et qui a ainsi eu 18 ans le [Date naissance 2] 2024 :
• arrérages échus du 1er mai 2019 au 21 novembre 2024 : 1 heure x 2 032 jours x 20 euros = 40 640 euros, soit 43 882,95 euros après actualisation au jour du jugement tel que sollicité aux termes du dispositif des conclusions en demande afin de tenir compte de la dépréciation monétaire,
* s’agissant d’[I], qui est née le [Date naissance 3] 2013 et qui aura ainsi 18 ans le [Date naissance 3] 2031 :
• arrérages échus de la consolidation de l’état de santé de la victime au jugement, soit du 1er mai 2019 au 7 mai 2026 : 1 heure x 2 564 jours x 20 euros = 51 280 euros, soit 55 371,99 euros après actualisation au jour du jugement tel que sollicité aux termes du dispositif des conclusions en demande afin de tenir compte de la dépréciation monétaire,
• arrérages à échoir du 8 mai 2026 au 14 août 2031 : 1 heure x (1 925 jours / 365 x 412) x 22 euros = 47 803,29 euros, étant précisé que, s’agissant d’une perte future calculée au vu de l'évolution des coûts de la tierce personne, toute actualisation du résultat obtenu au jour du jugement est exclue,
- pour l’aide active :
* arrérages échus de la consolidation de l’état de santé de la victime au jugement, soit du 1er mai 2019 au 7 mai 2026 : (5,5 heures x 2 564 jours + 3 heures x [184 + 214 + 214 + 214 + 214 + 214 + 214 + 37 jours / 7 d’avril à octobre]) x 20 euros = 294 940 euros, soit 318 475,33 euros après actualisation au jour du jugement tel que sollicité aux termes du dispositif des conclusions en demande afin de tenir compte de la dépréciation monétaire,
* arrérages à échoir capitalisés au jour du jugement : coût annuel de 51 869,71 euros ([5,5 heures x 412 jours + 3 heures x 214 jours / 7] x 22 euros) x 39,857 correspondant à l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 41 ans au jour du jugement = 2 067 371,03 euros, étant précisé que, s’agissant d’une perte future calculée au vu de l'évolution des coûts de la tierce personne et grâce au prix de l’euro de rente viagère, qui inclut d’ores et déjà un taux d’actualisation, toute autre actualisation du résultat obtenu au jour du jugement est exclue,
- pour l’aide passive :
* arrérages échus de la consolidation de l’état de santé de la victime au jugement, soit du 1er mai 2019 au 7 mai 2026 : 3 heures x (2 564 jours / 7) x 18 euros = 19 779,43 euros, soit 21 357,77 euros après actualisation au jour du jugement tel que sollicité aux termes du dispositif des conclusions en demande afin de tenir compte de la dépréciation monétaire,
* arrérages à échoir capitalisés au jour du jugement : coût annuel de 3 531 euros (3 heures x 58,85 semaines x 20 euros) x 39,857 correspondant à l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 41 ans au jour du jugement = 140 735,07 euros, étant précisé que, s’agissant d’une perte future calculée au vu de l'évolution des coûts de la tierce personne et grâce au prix de l’euro de rente viagère, qui inclut d’ores et déjà un taux d’actualisation, toute autre actualisation du résultat obtenu au jour du jugement est exclue,
soit au total 2 694 997,43 euros.

Les séquelles cognitives de la victime ne justifient pas à elles seules d’indemniser ce préjudice sous la forme d’une rente, étant observé que celle-ci est mariée.

Il convient en conséquence d’allouer à M. [S] [F] la somme de 1 077 998,97 euros après application de la réduction du droit à indemnisation (2 694 997,43 euros x 40 %).

Perte de gains professionnels futurs

Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.

La victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-21.283 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347 ; 2e Civ., 21 décembre 2023, n° 22-17.891 ; 2e Civ., 10 oct. 2024, nº23-12.612).

En revanche, il ne peut être exigé de la victime qu’elle minimise son préjudice, de sorte qu’elle ne peut être privée de toute indemnisation au seul motif qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l’expert (2e Civ., 8 mars 2018, n° 17-10.151 ; Crim., 22 novembre 2022, n° 21-87.313).

Si la perte éprouvée ou la dépense exposée ne peut être fixée qu'en fonction des sommes effectivement perdues ou dépensées, les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l'actualisation au jour de leur décision de l'indemnité allouée en réparation du préjudice en fonction de la dépréciation monétaire (2e Civ., 12 mai 2010, pourvoi n° 09-14.569).

M. [S] [F] demande une somme de 348 663,81 euros, correspondant à la perte subie jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge légal de départ à la retraite, après déduction des indemnités journalières - non mentionnées au sein de la créance de la CPAM – ainsi que de la pension d’invalidité servies en sa faveur et après application de la réduction du droit à indemnisation. Il explique qu’au jour de la consolidation de son état de santé, il était en arrêt de travail, qu’il a signé des contrats de mission les 20 août 2019, 29 avril 2020 et 24 août 2020, qu’étant inapte à remplir la mission qui lui avait été confiée, il a été mis fin à celle-ci, qu’il a bénéficié d’une allocation de retour à l’emploi, qu’il a ensuite été mis en arrêt maladie à compter du 1er octobre 2021, que, postérieurement, il n’a p

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