TJ 92050, 11 mai 2026, RG 22/00258
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 11 MAI 2026
N° RG 22/00258 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XFDC
N° de minute :
S.A.R.L. FOUSSE PATRIMOINE
c/
Société ADAGIO
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FOUSSE PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Guillaume BOULAN, de la CRTD & Associés, avocat au barrea des HAUTS-DE-SEINE (avocat postulant) et Maître Hugues LEROY, de la SCP LEROY et associés, avocat au barreauy d’Orléans (Avocat plaidant)
DEFENDERESSE
Société ADAGIO
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jérémy GOLDBLUM de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0008
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 07 Janvier 2022, la S.A.R.L. FOUSSE PATRIMOINE a assigné en référé la Société ADAGIO
Selon conclusions en date du 06 mai 2026, la S.A.R.L. FOUSSE PATRIMOINE a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et de son action.
La Société ADAGIO a répondu qu'il acceptait ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le défendeur a accepté ce désistement ou n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que la S.A.R.L. FOUSSE PATRIMOINE s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à son action,
CONSTATONS que le désistement est parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 22/00258 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XFDC,
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS la S.A.R.L. FOUSSE PATRIMOINE aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 3], le 11 Mai 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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