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TJ 95500, 11 mai 2026, RG 25/01718


Vérifier : TJ 95500, 11 mai 2026, RG 25/01718 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
25/01718
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a023681cdc6046d47678d41

Texte de la décision

10,087 caractères

CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:

11 Mai 2026

N° RG 25/01718 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O7Y6

88E Demande en paiement de prestations

[N] [H]

C/

CPAM DU VAL D’OISE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE CHRISTIANE MENDY, GREFFIERE A PRONONCÉ LE ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Madame COURTEILLE Nathalie, Vice-Présidente
Madame LACAILLE Marine, Assesseur
Monsieur LELONG Jean-Luc, Assesseur

Date des débats : 09 Mars 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

Madame [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Comparante ;

DÉFENDERESSE

CPAM DU VAL D’OISE
Service Recours contre tiers - [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Madame [K] [Z], audiencière munie d’un pouvoir ;

--==o0§0o==--

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure :

[N] [H] se voyait prescrire un arrêt de travail du 31 juillet 2025 au 26 août 2025.

Par un courrier daté du 30 septembre 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise l’avertissait que son avis d’arrêt de travail pour la période du 31 juillet 2025 au 26 août 2025 avait été envoyé après la fin de la période prescrite, et l’informait ainsi que ses indemnités journalières ne seraient pas versées.

[N] [H] saisissait la Commission de Recours Amiable par courrier daté du 6 octobre 2025. La Commission de Recours Amiable confirmait la décision rendue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, dans sa séance en date du 18 novembre 2025 et le notifiait à [N] [H] par courrier en date du 18 novembre 2025.

Par une requête en date du 26 novembre 2025, réceptionnée le 8 décembre 2025, [N] [H] saisissait le pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise aux fins de contestation.

C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 9 mars 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée.

Prétentions et moyens des parties :

1/ En demande :

[N] [H], comparante, reprenant oralement ses observations écrites, sollicite que le Tribunal ordonne à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise la prise en charge intégrale de l’arrêt de travail pour la période du 31 juillet 2025 au 26 août 2025 ;
Au soutien de ses prétentions, [N] [H] faisait valoir que placée en arrêt de travail depuis le 17 janvier 2025, l’ensemble des arrêts de prolongation était envoyé dans les temps. Elle estimait qu’il ne s’agissait pas d’un envoi tardif de sa part, mais d’une réception tardive incombant à la Caisse. Elle précisait que l’arrêt avait eu lieu pendant les vacances d’été, ce qui pouvait expliquer que les services de la Caisse fonctionnent difficilement durant cette période. Par ailleurs, elle indiquait être tributaire du délai mis par son médecin pour lui faire parvenir les arrêts maladies, le médecin ne procédant pas à la télétransmission, pourtant recommandée par la Caisse et ce dernier lui envoyant par courrier suite à l’entretien en visio qu’elle avait avec lui. Enfin, elle relevait que la Caisse affirmait avoir reçu les documents après l’arrêt maladie mais n’avait nullement conservé ni produit l’enveloppe qui aurait pu faire foi quant à la date d’émission et de réception.

2/ En défense :

A l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise, représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite que le Tribunal déboute [N] [H] de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise faisait valoir qu’elle avait envoyé à [N] [H] un courrier d’avertissement l’informant d’une sanction en cas de récidive d’envoi tardif de son arrêt de travail, qu’elle avait par la suite réceptionné l’arrêt du 31 juillet 2025 au 26 août 2025, le 26 septembre 2025, soit postérieurement à la période de repos et que [N] [H] avait envoyé les arrêts de travail en courrier simple et n’apportait pas la preuve de les avoir envoyé dans les temps réglementaires.
Le tribunal a mis son jugement en délibéré au 11 mai 2026.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

1/ Sur la demande en indemnisation de l’arrêt de travail pour la période du 31 juillet 2025 au 26 août 2025

Aux termes de l’article L.321-2 du code de la sécurité sociale, “en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.”

Selon l’article R.321-2 du même code, cet envoi doit avoir lieu “dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail”

Et aux termes de l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale, “la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible”

En l’espèce, si la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise assure avoir reçu l’arrêt de travail pour la période du 31 juillet 2025 au 26 août 2025, postérieurement à la période prescrite, à savoir le 26 septembre 2025, [N] [H] le dément formellement.
Si le Tribunal constate que le courrier d’avertissement du 6 juin 2025 avait été envoyé antérieurement à la période litigieuse du 31 juillet 2025 au 26 août 2025, [N] [H] met en avant qu’elle a toujours régulièrement envoyé ses arrêts maladie dans les délais prescrits, qu’elle a toujours envoyé ses arrêts à son employeur, ainsi qu’à la Caisse par lettre simple, et qu’elle ne comprend pas les délais de traitement de la Caisse qu’on lui oppose. En outre, elle indique au sujet de l’arrêt de travail litigieux, avoir fait parvenir par courriel électronique à son employeur le volet lui revenant dès le 31 juillet 2025.
Par ailleurs, il ressort des échanges à l’audience que [N] [H] est tributaire de son médecin, qui lui fait parvenir les arrêts maladie par envoi postal, et il ne peut par ailleurs être contesté, que [N] [H] ne saurait contraindre son médecin à procéder à un envoi des arrêts plus rapide ou à utiliser la télétransmission auprès de la Caisse.

Force également est de constater que la CPAM est discrétionnaire dans son affirmation de réception tardive. Alors que le cachet de la poste fait foi, elle ne démontre nullement à quelle date elle a reçu les arrêts maladie litigieux, alors même que des délais de traitement existant ne sont pas contestés.
La seule capture d’écran de leur logiciel interne mentionnant la “date de réception” ne peut être en tant que tel probatoire, dans la mesure où aucun tampon de réception ne figure sur l’arrêt maladie et qu’il n’y a pas de distingo apparent fait dans ce logiciel entre la date de réception et le délai de traitement.
Le Tribunal relève que l’assurée n’a jamais été avertie de la nécessité d’envoyer ses arrêts maladie par courrier avec accusé réception ou en lettre suivie, ou plus généralement de justifier de la date d’envoi de ses arrêts maladie, de surcroît prolongés et que jusqu’à présent, [N] [H] avait été indemnisée de ses arrêts maladie suite à un envoi par courrier simple créant ainsi un usage non contesté. Cet usage semble être remis en question par les délais de traitement administratif de la CPAM. Or seule la CPAM est dès lors en possession de l’enveloppe avec le cachet de la Poste permettant de démentir les dires de [N] [H].
De surcroît, la réalité de l’état pathologique de [N] [H] n’est pas remis en question, le Tribunal observant que les arrêts antérieurs et postérieurs ont bien été pris en charge, la période litigieuse étant ici une prolongation d’arrêts maladies bien antérieurs.
Au vu de l’ensemble de ces pièces, il apparaît que [N] [H] a justifié de sa bonne foi et a démontré ainsi avoir fait preuve d’une attitude honnête et loyale dans le cadre de l’exercice de ses droits et l’accomplissement de ses obligations.
Il convient de rappeler que l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale, qui permet notamment à la sécurité sociale, de prévenir et lutter contre les fraudes, n’a pas vocation à pénaliser l’assuré de bonne foi.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer les décisions de la CPAM du Val d’Oise du 30 septembre 2025 et de dire que les indemnités journalières concernant [N] [H] pour la période du 31 juillet 2025 au 26 août 2025 sont dues.
2/ Sur les dépens et sur l’exécution provisoire et
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise, succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’ancienneté du litige, il convient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rédigé avec l’aide de [X] [P], assistante de justice

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 11 mai 2026,
INFIRME la décision de la Caisse Primaire d’Assurance du Val d’Oise en date du 30 septembre 2025, et DIT que les indemnités journalières concernant [N] [H] pour la période du 31 juillet 2025 au 26 août 2025 sont dues.
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise à verser à [N] [H] la somme correspondant aux indemnités journalières dues pour la période du 31 juillet 2025 au 26 août 2025 ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Christiane MENDY Nathalie COURTEILLE

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