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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 95500, 5 mai 2026, RG 25/00144


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Date
05/05/2026
Numéro
25/00144
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Service des Criées
Type
other
Id
6a023696cdc6046d47678f43

Texte de la décision

3,591 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE CADUCITE

Le 05 Mai 2026

N° RG 25/00144 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OR6D
78A

Jugement rendu le 5 mai 2026 par Angelika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT

TRESOR PUBLIC représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d’Oise (PRS du Val d’Oise) sis [Adresse 1] à [Localité 1].

représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIES SAISIES

Monsieur [M] [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (PAKISTAN)
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant

Madame [J] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (PAKISTAN)
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante


05/05/2026


L’an deux mil vingt six et le cinq mai ;

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 02 juin 2025 publié le 27 juin 2025 volume 2025 S N°155 au service de publicité foncière de [Localité 5], délivré par le TRESOR PUBLIC, représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du VAL D’OISE, à M. [M] [C] [S] et Mme [J] [Y] épouse [S] ;

Vu l’assignation délivrée le 18 août 2025 par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, à M. [M] [C] [S] et Mme [J] [Y] épouse [S] ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 20 août 2025 ;

Vu le procès-verbal de description établi par la SCP [T], commissaire de justice à LOUVRES le 13 juin 2025 ;
Notifié le
Vu le jugement d’orientation en date du 04 mars 2025 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], cadastré section BB N°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 2] », consistant en un pavillon d’habitation, appartenant à M. [M] [C] [S] et Mme [J] [Y] épouse [S] à l’audience d’adjudication du 5 mai 2026 ;

Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente et M. [M] [S] confirme son engagement pour que les parties saisies règlent les frais de la procédure.

La décision est rendue le même jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution.

L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

M. [M] [S] indique être d'accord pour s’acquitter des dépens comprenant les frais de saisie.

En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des parties défenderesses conformément à l'accord des parties.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 02 juin 2025 publié le 27 juin 2025 volume 2025 S N°155 au service de la publicité foncière de [Localité 5] ;

Ordonne en conséquence la radiation de la publication de ce commandement ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie ;

Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [M] [C] [S] et Mme [J] [Y] épouse [S] conformément à l'accord des parties ;

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE

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