TJ 59606, 21 avr. 2026, RG 26/00013
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Texte de la décision
N° RG 26/00013 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G33C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00013 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G33C
Code NAC : 30B Nature particulière : 0A
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
S.C.I. [V], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES
D'une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. ELYFOOD - La Société ELYFOOD, Société par actions simplifiée, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Valenciennes sous le n° 828 110 361, dont le siège est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-baptiste ZAAROUR de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffière, présente aux débats et Dimitri FRERE, cadre-greffier, présent au prononcé
DÉBATS : en audience publique le 31 Mars 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026,
Par acte en date du 15 janvier 2026, la société civile immobilière (SCI) [V] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) ELYFOOD devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir :
- constatée l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties,
- ordonnée l'expulsion immédiate de la partie défenderesse et de tout occupant de son chef des locaux objets du bail, ainsi que de ses biens,
- autoriser le recours à la force publique et à un commissaire de justice pour constater et estimer les dégâts locatifs et faire séquestrer les effets mobiliers pour sûreté des loyers et charges locatives,
- la défenderesse condamnée à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 13 549 euros au titre des loyers et charges échus et impayés à la date du 31 décembre 2025,
- la défenderesse condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 3000 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation, jusqu'à libération effective et totale des lieux,
- la défenderesse condamnée aux dépens, en ce compris le commandement de payer, et à lui payer la somme 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, la SCI [V] expose qu'elle a donné à bail, par acte du 1er septembre 2021, à la société ELYFOOD un local commercial situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à Anzin.
Elle fait valoir que la défenderesse a cessé de payer régulièrement son loyer à compter du mois d'octobre 2025 ; qu'elle a fait délivrer, le 13 novembre 2025, un commandement de payer la somme de 10 727,56 euros, représentant l'arriéré locatif, en visant la clause résolutoire ; que les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le mois suivant sa délivrance ; que la dette locative s'est aggravée.
Elle relève que si la société ELYFOOD a fini par régler certains loyers en retard, celui courant n'est pas payé et la défenderesse ne justifie pas de cet éventuel payement.
Elle estime que, dès lors, la clause résolutoire qui était insérée dans le bail commercial doit recevoir pleine application et qu'il convient de faire droit à l'ensemble de ses demandes.
En réponse, la société ELYFOOD indique qu'elle a connu des difficultés financières qui l'ont amenée à ne pas régler son loyer commercial.
Elle assure qu'elle a repris le paiement des loyers mais aussi qu'elle a réglé une partie de sa dette locative.
Elle assure être à jour du règlement du loyer courant.
Elle conclut au débouté des demandes présentées par la société [V].
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences :
Aux termes de l'article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que, suivant acte du 1er septembre 2021, elle a donné à bail à la société ELYFOOD un local à usage commercial situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1], moyennant le règlement d'un loyer annuel de 30 000 euros hors-taxes, à payer par trimestre. Le contrat a prévu, en son article 18, qu'à défaut de paiement d'un seul terme du loyer ou en cas d'inexécution des conditions du bail, et un mois après mise en demeure restée sans effet, il serait résilié de plein droit.
Il en ressort également que, reprochant à la société ELYFOOD de cesser de régler régulièrement son loyer à compter du mois d'octobre 2025, la SCI [V] a fait délivrer, par acte du 13 novembre 2025, un commandement de payer la somme de 10 549 euros au titre des loyers et accessoires impayés depuis le mois d'octobre 2025, en visant la clause résolutoire et en rappelant les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce.
Enfin, la société ELYFOOD ne conteste pas qu'elle n'a pas acquitté, dans le mois suivant la délivrance du commandement, ses causes.
Il s'ensuit que la clause résolutoire trouve, à priori, à s'appliquer.
La défenderesse soutient qu'elle a, en revanche, régularisé sa situation à l'égard de la SCI [V] et qu'elle est à jour du paiement de ses loyers.
A l'appui de son allégation, elle verse aux débats des captures d'écran faisant état de virements de 3000 et 4549 euros à destination de la société [V], trois datés du 06 mars 2026, un du 6 octobre 2025, un du 15 décembre 2025 et un du 15 janvier 2026.
Ces pièces, si elles attestent d'un ordre de mouvement de fonds, ne justifient pas seules que les mouvements concernés aient bien été réalisés.
Or, la société ELYFOOD ne communique aucun autre document pouvant montrer qu'elle a bien transféré les sommes mentionnées à la demanderesse.
Il s'ensuit qu'elle échoue à prouver, comme elle le doit, qu'elle a réglé des sommes à la SCI [V] correspondant à sa dette locative et au paiement du loyer du courant.
Par conséquent, il sera constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 14 décembre 2025 et il sera ordonné l'expulsion de la société ELYFOOD des lieux loués, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, au vu du différent décompte produit par la demanderesse, la défenderesse sera condamnée à lui payer, en quittance ou en deniers, la somme de 13 549 euros, à titre de provision à valoir sur le solde des loyers dus par la société ELYFOOD à la date de l'acquisition de la clause résolutoire, soit le 14 décembre 2025.
Enfin, il sera fixé une indemnité d'occupation due par la défenderesse depuis l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à titre provisionnel, un montant équivalent à celui du loyer et charges l'année précédant l'acquisition de la clause résolutoire, soit la somme de 300 euros par mois, et la société ELYFOOD sera condamnée à la verser.
La SCI [V] sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, la société ELYFOOD, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens, en compris le commandement de payer délivré le 13 novembre 2025, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à la SCI [V] la somme de 1900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l'acquisition, à la date du 14 décembre 2025, de la clause résolutoire du bail commercial du 1er septembre 2021, liant la société civile immobilière (SCI) [V] à la société par actions simplifiée (SAS) ELYFOOD,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux loués dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société par actions simplifiée (SAS) ELYFOOD et de tout occupant de son chef desdits lieux, situés [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1],
CONDAMNONS la société par actions simplifiée (SAS) ELYFOOD à payer, en quittance ou en deniers, à la société civile immobilière (SCI) [V] la somme provisionnelle de 13 549 euros au titre du solde des loyers non-réglés à la date de la résiliation du bail liant les parties, soit le 14 décembre 2025, avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation devant la présente juridiction, le 15 janvier 2026,
FIXONS à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société par actions simplifiée (SAS) ELYFOOD à la société civile immobilière (SCI) [V], à compter de la résiliation du bail, soit le 14 décembre 2025, et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant moyen du loyer et des charges l'année précédant l'acquisition de la clause résolutoire, soit 3000 euros par mois, et condamnons la société par actions simplifiée (SAS) ELYFOOD à la régler à la société civile immobilière (SCI) [V],
CONDAMNONS la société par actions simplifiée (SAS) ELYFOOD aux dépens, en ce compris le commandement de payer délivré le 13 novembre 2025,
CONDAMNONS la société par actions simplifiée (SAS) ELYFOOD à payer à la société civile immobilière (SCI) [V] la somme de 1900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 21 avril 2026.
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