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TJ 59606, 7 mai 2026, RG 24/00084


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Date
07/05/2026
Numéro
24/00084
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Chambre Correct. - LDI
Type
other
Id
6a023712cdc6046d47679988

Texte de la décision

18,802 caractères

Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal judiciaire de Valenciennes


INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 24/00084 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJZU - parquet 22182000019 - minute


DÉLIBÉRÉ du SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX

À l’audience publique du 12 mars 2026 tenue en matière correctionnelle par Madame Christine FRANCOIS, Vice-présidente statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Anna BACCHIDDU, greffier ;

Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 07 mai 2026 par Madame Christine FRANCOIS, Vice-présidente assistée de Anna BACCHIDDU.

DEMANDEUR
M. [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (NORD), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mélanie O’BRIEN, avocat au barreau de VALENCIENNES

D’une part,

DÉFENDEUR
M. [H] [G]
né le [Date naissance 2] 1977 à DENAIN (NORD), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES

D’autre part,

EN PRÉSENCE DE :
Organisme CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 3]; non comparante

FAITS ET PROCEDURE

[G] [H] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 28 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 29 juin 2022, commis des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et proféré des menaces de mort au préjudice de [I] [U].

Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [I] [U] a été déclarée recevable et par jugement contradictoire, l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a été déclarée recevable.

Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 1.000 euros de provision à valoir sur son préjudice, outre 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l'affaire pour statuer sur l'action civile à l’audience du 14 septembre 2023.

Par arrêt contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties de la chambre des appels correctionnels de [Localité 1], le jugement a été confirmé dans toutes ses dispositions.

L'expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 16 janvier 2025.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut est intervenue au titre des débours définitifs qu’elle a exposés pour le compte de la partie civile afin d’en demander le remboursement au condamné et la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion par application de l’article 9 de l’ordonnance n° 96-51 du 24/01/1996 en vue de l’audience du 03/04/2025.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties avant d'être retenue en l'audience du 12/03/2026.

Les avocats des parties représentées ont été avisés par voie électronique des différents renvois et notamment en l'audience du 12/03/2026 pour plaidoirie en application de la convention régionale sur la communication électronique en matière de procédure civile et de liquidation des dommages et intérêts de la cour d’appel de [Localité 1] du 8 juillet 2016.

Par conclusions déposées et visées à l'audience [I] [U], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- Condamner [G] [H] à réparer l'entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :

au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :1.529,99 euros pour les dépenses de santé actuelles ;1.785,72 euros pour pertes de gains professionnels actuels ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :255,15 euros pour déficit fonctionnel temporaire ;4.000 euros pour souffrances endurées ;500 euros pour préjudice esthétique temporaire ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Condamner Monsieur [H] [G] à payer à la CPAM du HAINAUT la somme de 2.471,13 € au titre de ses débours ;- Evaluer les préjudices de Monsieur [I] [U] à la somme totale de 7.099,13 € ;
Déduire la provision allouée par le jugement du Tribunal Correctionnel du 28 novembre 2022 à hauteur de 1.000 € ;- Condamner [G] [H] à payer à [I] [U] la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
- Condamner Monsieur [G] à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 500 € au titre des frais d’expertise ;
- Dire et juger la présente décision opposable à la CPAM du HAINAUT.

En défense, par conclusions déposées et visées à l'audience, Monsieur [H] [G] représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Fixer les indemnités comme suit :o Préjudices patrimoniaux :
pour les dépenses de santé actuelles : 1 529,99 € ; pour pertes de gains professionnels actuels : 1 785,72 € (dont 1) 940,14 € à imputer à la CPAM ; 845,58 € à la victime).o Préjudices Extra-patrimoniaux :
déficit fonctionnel temporaire : 237,50 € ;
Souffrances endurées : 1800 € ;
Préjudice Esthétique temporaire :400 € ;
Préjudice Esthétique permanent : 800 € ;
Déficit fonctionnel permanent : 0 € ;
Incidence professionnelle : 0 €
3. Fixer la créance CPAM sur état actualisé à 2 470,13 € (principal), y ajoutant l’indemnité forfaitaire 823,38 € et l’article 475-1 (150 €)
4. Déduire la provision de 1 000 € du solde revenant à la victime.
5. Mettre à la charge du condamné les frais d’expertise de 500 €
6. Dire n’y avoir lieu a plus ample indemnisation et réserver les dépens

L'affaire a été mise en délibéré au 07/05/2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la liquidation du préjudice corporel de [I] [U]

Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

L'article 3 ajoute que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.

L'auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d'imputabilité entre ces derniers et l'infraction dont l'auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l'infraction.
En outre il est statué conformément à l'article 4 du code de procédure civile selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c'est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.

[G] [H] a été pénalement condamné pour avoir commis sur le territoire national des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et énoncé des menaces de mort au préjudice de [I] [U].

[I] [U], âgé de 33 ans au moment des faits survenu le 29 juin 2022, présentait alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : une fracture déplacée des os propres du nez ainsi qu’une entorse à la cheville gauche.

L’expert relève que l’agression a été à l’origine d’un déficit fonctionnel temporaire total du 29 juin 2022 jusqu’au 30 juin 2022. Ont ensuite succédé 3 périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, d’abord de 1/5 du 1 juillet 2022 jusqu’au 17 juillet 2022. Puis de 1/10 du 18 juillet 2022 jusqu’au 11 août 2022. Puis de 1/20 du 12 août 2022 jusqu’au 12 septembre 2022. L’expert relève que de son agression, Monsieur [U] [I] ne conserve aucun déficit fonctionnel permanent chiffrable. Les souffrances endurées peuvent être fixées à 2,5 sur 7. L’agression a été à l’origine d’un préjudice esthétique temporaire que l’on peut fixer à 1,5 sur 7 pour la période qui s’est étendue du 29 juin 2022 jusqu’au 17 juillet 2022. Le préjudice esthétique définitif peut être fixé à 1 sur 7. Il n’y a pas eu de recours à une tierce personne à domicile. L’agression a été à l’origine d’un arrêt de travail professionnel médicalement prescrit du 29 juin 2022 jusqu’au 31 juillet 2022. La profession de plaquiste enduiseur a pu être reprise le 1er août 2022, sans disqualification professionnelle. Il n’y a pas eu de préjudice d’agrément, de préjudice sexuel, de préjudice d’établissement, ni de préjudice permanent exceptionnel.

La date de consolidation proposée par l'expert du 12 septembre 2022 sera retenue en l'absence de toute opposition sur ce point.

Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.

Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu'il s'agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.

La CPAM a été régulièrement appelée en la cause. Elle a notifié ses débours le 6 décembre 2024 et demande la liquidation de ces derniers à hauteur de 2470,13 euros y incluant les indemnités journalières perçues par Monsieur [I].

Monsieur [I] indique n’avoir aucune dépense restée à sa charge sur ce poste, qu’il convient de liquider ce poste de préjudice à la somme de 1529, 99 euros soit 1067.63 pour les frais hospitaliers, 411.59 euros pour les frais médicaux, 50.77 euros pour les frais pharmaceutiques.

Perte de gains professionnels actuelsCe poste de préjudice indemnise la perte de salaires subie par la victime, de la date du dommage jusqu'à la date de consolidation, soit en l'espèce du 29 juin 2022 au 31 juillet 2022.

Monsieur [I] justifie d’un salaire moyen net de 1706,97 euros. Les indemnités journalières de la CPAM se sont élevées à 940.14 euros. Dès lors, il ne peut lui être accordée la totalité de son salaire, ce dernier ayant fait l’objet d’une compensation financière.

Il y a lieu d’accorder la différence entre le salaire et les indemnités obtenues soit un montant total de 845,58 euros à Monsieur [I].

Au titre de son recours subrogatoire, la CPAM sollicite la condamnation de Monsieur [Z] à la somme de 940.14 euros correspondants aux indemnités journalières payées par cette dernière à Monsieur [I] pour compenser la perte de son salaire.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour.

En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à :
- DFTT 2 jours soit 50 €
- DFTP 1/5 17 jours soit 85 €
- DFTP 1/10 25 jours soit 62,50 €
- DFTP 1/20 31 jours soit 40 €

Il convient d'allouer à [I] [U] la somme de 237,50 euros.

Les souffrances endurées

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l'expert judiciaire à 2,5 sur une échelle de 7 compte tenu de la fracture initialement déplacée des os propres du nez, puis de sa réduction chirurgicale, puis de la contrainte d’une attelle nasale pendant une dizaine de jours. Compte tenu également de l’entorse de la cheville gauche, puis de la contrainte d’une attelle plâtrée postérieure pendant 15 jours avec des efforts prodigués par la victime pour se dispenser de l’aide d’une tierce personne. Contenu enfin des efforts fournis au moment de la kinésithérapie de la cheville gauche, dont la première séance de remobilisation a été décrite comme pénible.

Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte le contexte des infractions notamment des violences commises au sein de son domicile et en présence de ses enfants. Ces dernières ont nécessairement été vécues de manière très violentes parce que Monsieur [I] a été totalement pris par surprise par des agresseurs dans un lieu où ces enfants étaient présents et normalement en sécurité, ce qui a ajouté de l’angoisse aux souffrances physiques décrites par le docteur [R] qui ne peut être contesté.

Il conviendra à ce titre de rappeler la cotation médico-légale des souffrances endurées :

1/7 très léger : jusqu’à 2 000 €
2/7 léger : 2 000 à 4 000 €
3/7 modéré : 4 000 à 8 000 €
4/7 moyen : 8 000 à 20 000 €
5/7 assez important : 20 000 à 35 000 €
6/7 important : 35 000 à 50 000 €
7/7 très important : 50 000 à 80 000 €
Exceptionnel : 80 000 € et plus

Dès lors, il convient d'allouer la somme de 4.000 euros.

Le préjudice esthétique temporaire

La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.

L’expert chiffre le préjudice esthétique temporaire à sur une échelle de 1,5/7 en raison du regard des autres du fait du nez déformé de sorte qu’il sera alloué la somme de 500 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le préjudice esthétique permanent

Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.

L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 1 sur une échelle de 7 en raison du caractère discret de la déviation résiduelle vers la gauche de l’ensemble du massif nasal de sorte qu’il sera alloué la somme de 900 euros.

En conséquence, le préjudice corporel de [I] [U] est fixé comme suit:

Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Créance de la CPAM
Préjudices patrimoniaux: 1° dépenses de santé actuelles
2° perte de gains professionnels actuels
TOTAL PP

Pas de demande
845,58

1529.99
940.14
Préj. extra-patrimoniaux:

1° déficit fonctionnel
temporaire
237,50
2° souffrances endurées
3° préjudice esthétique
4.000
temporaire
4° préjudice esthétique
500
permanent
900
TOTAL PEP

TOTAL
6.483,08
-1000 de provision
2.470,13

Sur l’indemnité forfaitaire de gestion

La Caisse, qui a obtenu le remboursement de prestations versées à la victime, peut prétendre à la condamnation du responsable à la taxation forfaitaire instituée par l’ordonnance du 24 janvier 1996 (articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la Sécurité Sociale).

La CPAM sollicite une somme de 823,38 euros.

Cette condamnation sera prononcée à hauteur de cette somme.

Sur les demandes accessoires

L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que “ Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés.”
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens.

Si les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de [G] [H] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.

[G] [H] sera condamné à payer à [I] [U] une somme de 1700 € au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par elle en application de l'article 475-1 code de procédure pénale. Monsieur n’ayant pas bénéficié de ce fondement devant le tribunal correctionnel et de 500 euros en cause d’appel.

L’équité ne commande pas de prononcer une somme au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de la CPAM.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement par jugement contradictoire à l’égard de [I] [U] ;
par jugement contradictoire à l’égard [G] [H] ;
par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM ;

Ordonne la liquidation du préjudice corporel subi par [I] [U] en raison des faits commis le 29 juin 2022 par [G] [H] comme suit :

Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préjudices patrimoniaux:
1° perte de gains professionnels actuels

TOTAL PP

845,58
Préjudice extra-patrimoniaux:

1° déficit fonctionnel
temporaire
237,50
2° souffrances endurées
3° préjudice esthétique
4.000
temporaire
4° préjudice esthétique
500
permanent
900
TOTAL PEP

5637.5
TOTAL
6.483,08

CONDAMNE [G] [H] à payer à [I] [U] une indemnité de 6.483,08 Euros au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

RAPPELLE que la provision allouée à [I] [U] à hauteur de 1000 euros devra être déduite de ce montant, sous réserve de son versement effectif ;

CONDAMNE [G] [H] à payer à [I] [U] 1700 euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

CONDAMNE [G] [H] à payer à la CPAM du Hainaut la somme de 2.404,13 euros pour les dépenses de santé ;

CONDAMNE [G] [H] à payer à la CPAM la somme de 823.38 euros au titre de l’article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale;

REJETTE la demande de la CPAM au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

CONDAMNE [G] [H] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;

Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.

Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Le greffier, Le président,

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