TJ 62160, 7 mai 2026, RG 26/00041
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Texte de la décision
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00041 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OPW
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2026
[A] [I]
C/
[B] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [A] [I]
né le 01 Décembre 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparant
ET :
DÉFENDEUR
Mme [B] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Mars 2026
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Par requête datée du 09 janvier 2026, M. [A] [I] a saisi le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer lui demandant de condamner Mme [B] [R] à lui payer la somme de 350,00 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation des dommages occasionnés par l’éclatement d’un pneu du camping-car loué à celle-ci.
Il expose avoir loué le véhicule litigieux auprès de Mme [B] [R] pour la période du 20 juillet au 04 août 2024 ; Que lors de son voyage un pneu du véhicule a éclaté en raison de son usure excessive, mettant sa vie et celle de ses passagers en danger et perturbant ses vacances ; Qu’à titre de dédommagement le loueur s’est engagé à lui payer la somme de 350,00 euros qui ne lui a pas été payée à ce jour.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 19 mars 2026 où elle a été retenue.
M. [A] [I], comparant a précisé qu’il a loué le camping-car via l’application internet entre particuliers « Yescapa » et qu’à la suite de l’éclatement d’un pneu de celui-ci, durant le trajet, le dépanneur lui a précisé que les quatre pneus étaient totalement usés et dataient de l’année 2006 ; Qu’à ce jour la défenderesse lui a payé la somme de 150,00 euros en deux versements respectifs de 50,00 et 100,00 euros de telle sorte qu’il actualise sa demande de condamnation à la somme de 200,00 euros.
Mme [B] [R], régulièrement convoquée par les services du greffe par lettre recommandée distribuée le 14 janvier 2026 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En l’espèce M. [A] [I] a, préalablement à la saisine de la présente juridiction, saisi le conciliateur de justice de la circonscription de [Localité 3] qui a constaté l’échec de la tentative de conciliation qu’il a organisée le 30 janvier 2025 et lui en a délivré constat de carence par acte du même jour, Mme [B] [R] n’ayant pas répondu à sa convocation
En conséquence la demande formée aujourd’hui par M. [A] [I] est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la demande en paiement de la somme de 200,00 euros
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce au soutien de sa demande indemnitaire, M. [A] [I] produit une attestation datée du 05 novembre 2025, émise par le gérant du garage automobile P. Ferrand intervenu le 05 août 2024 pour remorquer sur l’autoroute le camping-car Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 1], attestant avoir constaté :
- un pneu complètement éclaté AR Droit, nécessitant un remplacement immédiat ;
- les autres pneumatiques présentant un état d’usure avancé, craquelés et irréguliers, rendant leur remplacement nécessaire pour des raisons de sécurité et de conformité ;
- que la date des pneus étaient de la 22ème semaine 2006, ce qui laisse penser qu’ils étaient d’origine car la mise en circulation du véhicule est du 14 mai 2007.
Il en résulte qu’en mettant à la disposition de son locataire un véhicule dont les pneus usagers le rendaient inapte et dangereux à la circulation routière, Mme [B] [R] a commis une faute de nature contractuelle dont elle doit réparer les conséquences dommageables, ce qu’elle a d’ailleurs reconnu en acceptant d’indemniser le requérant à hauteur de la somme, modique, de 350,00 euros, ainsi qu’il en est justifié par les échanges de courriers électroniques entre les parties au moment du sinistre et par courrier postal du 02 février 2026 produits par le demandeur.
N’ayant payé à ce jour que la somme de 150,00 euros Mme [B] [R] sera condamnée à payer le solde convenu entre les parties pour un montant de 200,00 euros.
Cette somme portera intérêts légaux à compter du 09 janvier 2026, date de la requête du demandeur valant mise en demeure.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [B] [R] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [A] [I] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Mme [B] [R] à payer à M. [A] [I] la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du 09 janvier 2026 ;
CONDAMNE Mme [B] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 07 mai 2026.
La Greffière, Le Juge,
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