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TJ 62160, 7 mai 2026, RG 25/01279


Vérifier : TJ 62160, 7 mai 2026, RG 25/01279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/01279
Lieu / cour
tj62160
Chambre
MONTREUIL JCP
Type
other
Id
6a023770cdc6046d4767a128

Texte de la décision

6,296 caractères

Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/01279 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KHU

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 07 Mai 2026

S.C.I. BRIDA

C/

[K] [L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 07 MAI 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.C.I. BRIDA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante

ET :

DÉFENDEUR

M. [K] [L]
né le 21 Juillet 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Mars 2026

Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 07 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier

1

PRESENTATION DU LITIGE

Par jugement n°26/5 rendu le 22 janvier 2026 auquel il est expressément fait référence pour le rappel des faits et de la procédure, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3]-sur-Mer a :

Déclaré recevable l'action tendant au constat de la résiliation de bail ;

Dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement ;

Constaté la résiliation du bail relatif au logement situé [Adresse 4], à Hesdin la Forêt (62140) conclu le 1er septembre 2020, entre la Sci Brida, d’une part et M. [K] [L], d’autre part, à la date du 1er juillet 2025 ;

Ordonné à M. [K] [L] de quitter les lieux dès la signification du présent jugement ;

Dit qu’à défaut la Sci Brida sera autorisée à faire procéder à son expulsion dans les délais légaux, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;

Condamné M. [K] [L] à payer à la Sci Brida une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de maintien du bail, indexation comprise, jusqu’à son départ effectif des lieux ;

Sursis à statuer sur la demande en paiement de la somme de 18.815,00 euros au titre des loyers impayés au 27 août 2025 et avant dire droit de ce chef ordonne la réouverture des débats à l’audience du 19 mars 2026 à 09h00, en invitant les parties à faire valoir leurs observations sur la prescription de l’action de la bailleresse qu’entend soulever d’office le tribunal pour sa créance de loyers antérieures au 04 septembre 2022.

Condamné M. [K] [L] au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de leur notification et de la signification du présent jugement ;

Débouté la Sci Brida de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

A l’audience de renvoi du 19 mars 2026, l’affaire a été retenue.

La Sci Brida représentée par sa gérante s’en rapporte à justice sur la prescription soulevée d’office par le tribunal en précisant que durant la période concernée elle était hospitalisée.

M. [K] [L], régulièrement convoqué par les services du greffe par lettre recommandée présentée le 29 janvier 2026 , n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges

Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.

Par ailleurs l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.

Cette disposition est d’ordre public en vertu de l’article 2 de la loi précitée.

Au soutien de sa demande en paiement, la bailleresse produit le contrat de bail conclu le 1er septembre 2020 le commandement de payer du 30 mai 2025 et un décompte de créance arrêté au mois d’août 2025 qui font apparaître des loyers impayés depuis l’échéance du mois de janvier 2021.

L’assignation en justice interrompant le délai de prescription ayant été notifiée le 04 septembre 2025, le tribunal a soulevé d’office la prescription de la créance de loyer antérieure au 04 septembre 2022, par jugement du 22 janvier 2026 en invitant les parties à faire valoir leurs observations conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.

La bailleresse n’ayant invoqué ni justifié un acte interruptif de prescription le tribunal fait droit à sa demande au titre de la créance locative dans la limite des trois années ayant commencé à courir à compter du 04 septembre 2022 jusqu’à la date de résiliation du bail prononcée le 1er juillet 2025.

En conséquence M. [K] [L] est condamné à payer à la Sci Brida la somme de 13 146,00 euros au titre des loyers impayés du 04 septembre 2022 au 1er juillet 2025 qui se décompose de la manière suivante :
- loyers du 04.09.2022 au 31.12.2022 : 205 x 4 = 820,00 euros
- loyers de l’année 2023 5206,00 euros
- loyers de l’année 2024 5640,00 euros
- loyers du 01.01.2025 au 01.07.2025 date de résiliation du bail : 470 x 7 3290,00 euros

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [K] [L] à payer à la Sci Brida la somme de 13 146,00 euros au titre des loyers échus du 04 septembre 2022 au 1er juillet 2025, date de résiliation du bail, avec intérêts légaux à compter de la date du présent jugement ;

CONDAMNE M. [K] [L] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition le 07 mai 2026.

La Greffière, Le Juge,

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