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TJ 62160, 7 mai 2026, RG 26/00259


Vérifier : TJ 62160, 7 mai 2026, RG 26/00259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/00259
Lieu / cour
tj62160
Chambre
MONTREUIL JCP
Type
other
Id
6a023782cdc6046d4767a2b9

Texte de la décision

14,406 caractères

Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00259 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PPL

N° de Minute : 26/

JUGEMENT

DU : 07 Mai 2026

S.A. FLANDRE OPALE HABITAT (LOGIS 62)

C/

[F], [K] [U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 07 Mai 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. FLANDRE OPALE HABITAT (LOGIS 62), dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante

ET :

DÉFENDEUR

M. [F], [K] [U]
né le 07 Août 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Avril 2026

Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 07 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier

1

PRESENTATION DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 09 août 2024, la SA [Adresse 4] a donné à bail, à compter du 03 septembre suivant, à M. [F] [U] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 252,06 euros outre 25,40 euros de charge, payables à terme échu.

En présence de loyers impayés, la SA d'hlm Flandre Opale Habitat a, par acte de commissaire de justice signifié le 10 octobre 2025, fait commandement au preneur d'avoir à lui payer la somme de 365,04 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 septembre 2025, outre 94,20 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.

La Caisse d’Allocations Familiales a été saisie de la situation d'impayé de loyer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 03 février 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié le 16 février 2026, la SA [Adresse 4] a fait citer M. [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4]-sur-Mer aux fins de :
- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail consenti à M. [F] [U], par le jeu de la clause résolutoire en application de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 7 G du fait de l’absence de production de l’attestation d’assurance;
- ordonner l'expulsion de M. [F] [U], et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur ;
- condamner M. [F] [U] à payer à la SA d'hlm Flandre Opale Habitat la somme de 1452,00 euros représentant les loyers et charges impayés au 03 février 2026, outre les loyers échus depuis le 04 février 2026 jusqu’à la date de résiliation du bail, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
- de condamner M. [F] [U] à payer à la SA d'[Adresse 6] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et indexations éventuelles à compter de la date de la résiliation du bail jusqu'à la totale libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- condamner M. [F] [U] au paiement de la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de tout autre acte de procédure diligenté en vue du recouvrement des sommes dues par le débiteur ;
- ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 17 février 2026.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 09 avril 2026 où elle a été retenue.

La SA d'hlm Flandre Opale Habitat, représentée par Mme [H] [A], régulièrement munie d'un pouvoir, maintient ses demandes et actualise sa demande de paiement à la somme de 2499,99 euros arrêtée au 09 avril 2026. Elle indique que le paiement du loyer n’a pas été repris et qu’en fait le locataire n’a rien réglé depuis son entrée dans le logement.

M. [F] [U], régulièrement cité à sa personne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Le tribunal a donné connaissance du diagnostic social et financier.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail

L'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.

En l'espèce, la saisine de la CCAPEX est réputée intervenue le 03 février 2025, plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation effectuée le 16 février 2026.

L'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement prévu au V du présent article.

En l'espèce, la notification de l'assignation aux services de la Préfecture est intervenue par voie électronique le 17 février 2026, plus de six semaines avant la première audience fixée au 09 avril 2026.

L’action en résiliation de bail est recevable.

Sur le constat de la résiliation du bail

En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée le 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux, sauf disposition conventionnelle prévoyant un délai plus long dans le cadre d’un bail souscrit avant la loi nouvelle.

En l’espèce le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit, à l'initiative du bailleur, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.

Or, il est constant que les causes du commandement de payer du 10 octobre 2025 sont demeurées impayées dans le délai de six semaines ayant suivi le commandement, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail ainsi que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation et l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990.

En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail au terme de ce commandement de payer soit à compter 22 novembre 2025.

Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges

Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.

Au soutien de sa demande en paiement, la bailleresse produit le contrat de bail conclu le 09 août 2024, le commandement de payer du 10 octobre 2025, un décompte de créance au 09 avril 2026.

Au vu de ces pièces, M. [F] [U] sera condamné au paiement de la somme de 2499,99 euros au titre des loyers et charges impayés au 09 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.

Sur la suspension de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 24-V de la Loi du 06 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement de trois ans au plus, au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l’espèce M. [F] [U], qui ne sollicite pas de délais de paiement à l’audience pour être absent à celle-ci, n’a pas repris le paiement de son loyer courant.

Par ailleurs le diagnostic social et financier n’a pas été réalisé, l’intervenant social ayant trouvé porte close lors de son déplacement au domicile du locataire le 05 mars 2026 puis le 11 mars suivant, de telle sorte que le tribunal ne dispose d’aucun élément sur la situation de M. [F] [U] ni sur ses capacités de remboursement de l’arriéré des loyers actuellement dus.

Le tribunal relève par ailleurs que la dette locative a très sensiblement augmentée depuis la délivrance du commandement de payer.

Il en résulte que M. [F] [U] n’est pas en mesure d’être autorisé à apurer sa dette locative de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de lui accorder de délais de paiement.

Sur l’indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre causant nécessairement un préjudice au bailleur, il convient de condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges tel qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi, du 22 novembre 2025 et jusqu’à la libération des lieux.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de dire que M. [F] [U], succombant à l'instance, supportera la charge des dépens.

Sur les frais irrépétibles

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Il convient, en tenant compte de l’équité et de la situation économique respective des parties, de rejeter la demande de paiement de la somme de 1500,00 euros de la SA d'hlm Flandre Opale Habitat au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

Aucun élément de l'espèce ne justifie qu'il soit dérogé au principe de l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'action tendant au constat de la résiliation de bail ;

CONDAMNE M. [F] [U] à payer à la SA d'[Adresse 7] Flandre Opale Habitat la somme de 2499,99 euros au titre des loyers et charges impayés au 09 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.

DIT n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement ;

CONSTATE la résiliation du bail relatif au logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] conclu le 09 août 2024, entre la SA d'hlm Flandre Opale Habitat et M. [F] [U], à la date du 22 novembre 2025 ;

ORDONNE à M. [F] [U] de quitter les lieux dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut la SA d'hlm Flandre Opale Habitat sera autorisée à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;

RAPPELLE alors que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;

CONDAMNE M. [F] [U] à payer à la SA d'hlm Flandre Opale Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de maintien du bail, à compter du 22 novembre 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux ;

CONDAMNE M. [F] [U] au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 10 octobre 2025, de l’assignation du 16 février 2026 et des diverses notifications ;

DEBOUTE la SA d'[Adresse 6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition le 07 mai 2026.

La Greffière, Le Juge,

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