TJ 35288, 11 mai 2026, RG 26/00057
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG :N° RG 26/00057 -
N° Portalis DBYD-W-B7K-DZ2K
Décision du 11 Mai 2026
Nous, Madame Marilyse BRARD, Vice-présidente, assisté(e) de Thomas GÂTEL, greffier;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [R] [N] né le 13 Mars 1988 à DINAN (22100), demeurant [Adresse 1] comparant, assisté de Me Juliette ALIBERT, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu notre dernière ordonnance prononcée le 17 novembre 2025 ;
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] en date du 27 Avril 2026 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public;
Vu les certificats mensuels et les décisions mensuelles de maintien de la mesure ;
Vu les débats à l’audience du 11 Mai 2026 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 27 avril 2026, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que Monsieur [R] [N] fait l’objet, sans son consentement, d’une mesure d’hospitalisation psychiatrique complète de manière continue depuis le 14 mai 2025 ; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de six mois prévu par l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 27 avril 2026 par le Docteur [W], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [R] [N] est nécessaire, en ce qu’il souffre de schizophrénie pharmaco- résistante, n'ayant pas répondu à électroconvulsivothérapie ; qu’il reste délirant, désorgauisé, et halluciné avec injonction ; que l’adhésion aux phénomènes hallucinatoires, qu'il qualifie de télépathie, est totale ; que la prise des traitement s'est avérée difficile ces demiers temps ; qu’il demeure anosognosique ; que l'évolution est défavorable malgré une hospitalisation qui se prolonge depuis depuis près d’un an avec de multiples tentatives de thérapeutiques ;
Attendu que la réunion du collège mentionné à l’article [Etablissement 1]-9 du code de la santé publique est fixée au 13 mai 2026 ;
Qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [R] [N] a relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits du patient en ce que :
-aucun élément ne permet de fixer la chronologie concernant la rédaction du certidicat médical mensuel et la décision mensuelle de maintien, laquelle doit cependant être prise après le certificat médical ;
-l’avis du collège fait défaut ;
Que sur le fond, le conseil sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en ce que son client émet le souhaite de reprendre son activité professionnelle, avec suivi de son traitement, tout en précisant que le traitement actuel est difficile à supporter ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il ressort de décisions mensuelles de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète que la directeur de l’établissement vise, pour chacune d’elle, le certificat médical sur lequel il se fonde permettant de s’assurer du respect des dispositions de l’article L.3212-7 du code de la santé publique ; que le moyen sera en conséquence rejeté ;
Attendu que l’évaluation médicale approfondie sera réalisée le 13 mai 2026, avant que la durée des soins n’excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins ; que le moyen sera en conséquence rejeté ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Monsieur [R] [N] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ; qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [R] [N] peut se poursuivre au delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [R] [N] peut se poursuivre au delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier La Vice-Présidente
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