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TJ 42218, 5 mai 2026, RG 25/04552


Vérifier : TJ 42218, 5 mai 2026, RG 25/04552 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/04552
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
6a0237c6cdc6046d4767a83f

Texte de la décision

13,675 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/04552 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I56H

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 05 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 02 Mars 2026

ENTRE :

E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Mme [C], munie d’un pouvoir

ET :

Madame [F] [I]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])

comparante

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mai 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé prenant effet à compter du 7 novembre 2024, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a donné à bail à Madame [F] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 438,02 euros hors charges.

Par courrier simple du 1er avril 2025, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a préalablement informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

L’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a fait délivrer le 26 mai 2025 à Madame [F] [I] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 717,86 euros, échéance d’avril 2025 inclus.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 4 septembre 2025, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a attrait Madame [F] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :

- de constater la résiliation du contrat de bail pour impayés,
- d'ordonner l'expulsion de Madame [F] [I], et celle de tous occupants de son chef, avec notamment l’aide de la force publique si besoin est,
- de condamner Madame [F] [I] au paiement des sommes suivantes :
924,89 euros au titre de sa créance locative, outre les loyers échus entre la date d’assignation et la date d’audience,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux,50 euros à titre de dommages et intérêts,100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens.
L’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 9 septembre 2025.

Lors de l’audience de plaidoirie du 2 mars 2026, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT, représenté par son chargé de contentieux muni d’un pouvoir, a maintenu ses demandes et a actualisé sa créance à la somme de 3708,96 euros au titre de sa créance locative, échéance du mois de février 2026 inclus. Il a sollicité de pouvoir produire en délibéré une note pour justifier d’un accord sur un échéancier devant débuter le 1er avril 2026 à hauteur de 100 euros par mois, ce qui a été autorisé avec date butoire au 10 avril 2026.

Madame [F] [I] a comparu en personne. Elle a exposé vivre seule avec ses quatre enfants mineurs et a expliqué qu’elle est en mesure de payer à compter du 5 de chaque mois lorsqu’elle perçoit les aides.

Par mail en date du 31 mars 2026, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a transmis un relevé arrêté au même jour de sorte qu’il lui a été demandé d’en produire un arrêté au 10 avril 2026 poir vérifier le paiement escompté le 5 précédent. Un relevé arrêté au 21 avril 2026 a été communiqué dans un second temps.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 pour y être rendu la présente décision.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de constat de la résiliation du bail et l’expulsion

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l'effet produit par cette clause est réduit désormais à six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1194 du même code précise à cet égard que : « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi ».

L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(...)
VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l'historique des loyers et du décompte, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [F] [I] le 26 mai 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 717,86 euros, échéance d’avril 2025 inclus.

Il est rapporté que le commandement de payer délivré à Madame [F] [I] est demeuré infructueux dans le délai imparti.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 7 juillet 2026, soit six semaines après la délivrance dudit commandement.

Madame [F] [I] est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.

Il résulte de la lecture du dernier relevé communiqué, soit le 21 avril 2026, que Madame [F] [I] n’a procédé à aucun paiement, de sorte qu’aucun loyer courant n’a été régularisé, ni davantage le versement de la première mensualité de l’échéancier, comme elle s’y était engagée le 5 du mois.

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [F] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ce deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.

Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».

Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, l'E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT verse aux débats un dernier décompte établissant l’arriéré locatif à la somme de 4110,2 euros, échéance de mars 2026 inclus.

Au regard des justificatifs fournis, la créance de l'E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner Madame [F] [I] à payer la somme de 4110,2 euros, échéance de mars 2026 inclus, en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.

Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation

Madame [F] [I] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Il y a donc lieu de condamner Madame [F] [I] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».

En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Madame [F] [I].

Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par l'E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [F] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance.

En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,

CONSTATE que le bail prenant effet à compter du 7 novembre 2024 conclu entre l'E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT et Madame [F] [I], concernant le bien sis [Adresse 3], s’est trouvé de plein droit résilié le 7 juillet 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;

CONDAMNE Madame [F] [I] à payer à l'E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT la somme de 4110,2 euros, échéance de mars 2026 inclus, en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;

CONDAMNE Madame [F] [I] à verser à l'E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

DIT que faute par Madame [F] [I] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

DEBOUTE l'E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [F] [I] au paiement des dépens ;

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

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