TJ 80021, 11 mai 2026, RG 24/01017
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Texte de la décision
JUGEMENT
DU : 11 Mai 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[Q]
C/
[U]
Répertoire Général
N° RG 24/01017 - N° Portalis DB26-W-B7I-H37T
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Dans l'affaire opposant :
Madame [R] [A] [Q] divorcée [U]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2023-8019 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Comparante et concluante par Maître Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDERESSE
- A -
Monsieur [G] [V] [U]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4] (SOMME)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant et concluant par Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 12 Mars 2026 devant :
- Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
- Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Q] [R] et Monsieur [U] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] devant l'Officier d'état civil de [Localité 5] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Durant leur vie commune, le couple a établi son domicile dans un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2], bien acquis pendant le mariage.
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens a, par ordonnance de non-conciliation du 04/03/2015, statué comme suit sur les mesures provisoires :
Attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [G] [U] à titre gratuit,Attribué la jouissance du véhicule automobile RENAULT CLIO CHIPIE immatriculé [Immatriculation 1] à Madame [R] [Q] ; Attribué la jouissance du véhicule automobile CITROEN BERLINGO à Monsieur [G] [U].
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 13/07/2016. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux :
- de fixer la date des effets du divorce au 04/03/2015, l’époux ayant été débouté de sa demande de report des effets du divorce,
- de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
Par arrêt du 14/12/2017, la Cour d’appel d’[Localité 3] a partiellement infirmé le jugement du 13/07/2016 et statuant de nouveau a fixé la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 02/12/2014.
Par acte d'huissier en date du 28/03/2024, Madame [Q] [R] a fait assigner Monsieur [U] [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir ouvrir les opérations de liquidation partage judiciaires.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 03/04/2025, Monsieur [U] [G] a été débouté de sa demande tendant à l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par Madame [Q] [R].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15/10/2025 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [Q] [R] demande au tribunal de :
Ordonner la procédure recevable et fondée, En conséquence,
Désigner tel Notaire qu’il plaira à la juridiction à l’exclusion de Me [C] [F], Notaire à [Localité 6], Ordonner que le Notaire convoque les parties aux fins d’engagement des opérations de liquidation partage.Ordonner communication par Monsieur [U] [G] au Notaire désigné et aux parties à la cause des pièces suivantes :- copie du tableau d’amortissement de l’emprunt de l’immeuble de [Localité 5],
- copie des relevés du compte joint des parties durant les années 1980 à 2016 ouvert au CRCA sous le numéro 24236200108,
- copie de l’acte d’acquisition de l’immeuble de [Localité 5] avec prix de cession,
- copie de l’acte de vente de l’immeuble de [Localité 5] avec prix de cession ;
- copie de l’acte d’acquisition de l’immeuble de [Adresse 3] [Adresse 2], avec prix de cession.
Ordonner le débouté des demandes de Monsieur [U] quant aux productions de pièces des copies de relevé de compte de Livret A et copies de chèques débités sur le compte 242 362 00 108.Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [G] [U] à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [G] [U] aux entiers dépens ;Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [Y] [T] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 05/05/2025 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [U] [G] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [G] [U] et Madame [R] [L] tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour y procéder, à l’exclusion de Maître [M] [N], Notaire à CREVECOEUR LE GRAND (60).Commettre tel Juge qu’il plaira pour surveiller les opérations de partage.Juger qu’en cas d’empêchement des Juge ou Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente.Juger que le Notaire devra dresser un acte de partage dans le délai d’un an suivant sa désignation.Autoriser le Notaire liquidateur à interroger tout organisme financier sans que ne lui soit opposé le secret professionnel et à consulter tout fichier tel que FICOBA, pour obtenir les relevés de compte, la copie des chèques recto/verso ainsi que les virements réalisés et nécessaires à l’exécution de sa mission.Juger que le livret A de Madame [R] [Q] fait partie intégrante de l’actif de communauté.Juger que le notaire devra reprendre après vérification des relevés de compte, le montant présent sur ce livret A dans l’actif de communauté.Enjoindre à cette fin à Madame [R] [Q] de communiquer au notaire désigné les pièces justificatives suivantes nécessaires à l’accomplissement de la mission du notaire :- les relevés de compte de son livret A de son ouverture à 2016 ;
- une situation détaillée, mouvement par mouvement, des chèques débités du compte commun n°242 362 00 108 et notamment des chèques réalisés par cette dernière pour les besoins de sa mère.
Débouter Madame [R] [Q] de toutes demandes plus amples ou contraires.Condamner Madame [R] [Q] à payer la somme de 2000,00 € à Monsieur [G] [U] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner Madame [R] [Q] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture est intervenue le 27/11/2025 et l’audience fixée le 12/03/2026.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 11/05/2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, il ne sera pas statué sur toute demande qui ne serait pas énoncée comme tel dans le dispositif.
Et, en application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, étant précisé que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code.
Il n'appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l'exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
Sur la recevabilité de l'action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l'espèce, il a déjà été statué sur la recevabilité de l’assignation par ordonnance du juge de la mise en état du 03/04/2025. Compte tenu de l’autorité de la chose jugée, il n’y a pas lieu de statuer de nouveau sur la recevabilité de la procédure comme le demande Madame [Q] [R]. La recevabilité, déjà constatée, sera donc simplement rappelée au dispositif de la présente décision.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Compte tenu des enjeux relatifs au patrimoine immobilier, il est opportun de désigner un notaire.
Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.
Madame [Q] [R] demande la désignation de tout notaire à l’exclusion de Me [C] [F], Notaire à [Localité 6]. Monsieur [U] [G] demande quant à lui la désignation de tout notaire à l’exclusion de Maître [M] [N], Notaire à [Localité 7] (60).
Dans un souci d'impartialité, et au regard de la localisation de l’ancien domicile conjugal, Maître [K] [Z], notaire à [Localité 8] sera désigné(e) aux fins de procéder aux opérations de partage.
Il est rappelé que si le notaire dispose d'un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu'un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l'absence d'accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l'actif ou du passif.
A défaut d'accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d'assignation, en justifiant par exemple d'estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
En tout état de cause, la désignation de Maître [K] [Z], notaire à [Localité 8] permettra d'ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l'état liquidatif et assurer si besoin l'effectivité du partage.
Sur la désignation d'un juge commis
Monsieur [U] [G] demande la désignation d’un juge commis sans toutefois rapporter la preuve d’une particulière complexité des opérations de partage à venir.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ledit partage paraissant simple, la désignation du notaire est faite au visa de l'article 1361 du code de procédure civile précité, et non de l'article 1364 du même code. De fait, aucun juge ne sera commis en parallèle.
Sur la communication de pièces
Les dispositions de l’article 132 du code de procédure civile prévoient que la communication des pièces entre les parties doit être spontanée.
En cas de difficulté, en application des articles 11 et 133 du code précité, le juge peut, à la requête d’une partie, enjoindre à l’autre partie qui détient un élément de preuve de le produire, au besoin sous astreinte. Le juge peut également, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous les documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Sur la demande de Madame [Q] [R] de production de pièces relatives aux biens immobiliers
Madame [Q] [R] indique que Monsieur [U] [G] était propriétaire avec son ex-épouse d’un bien immobilier sis à [Localité 5]. Suite au décès de sa précédente épouse, Madame [Q] [R] déclare avoir financé pour partie ce bien en contribuant au remboursement des échéances de prêt. Elle ajoute que suite à la vente du bien de [Localité 5], les fonds issus de la vente ont servi à acquérir du temps de leur mariage, le bien immobilier sis à [Localité 8].
Estimant ainsi avoir contribué financièrement à l’acquisition du bien, elle demande que Monsieur [U] [G] soit enjoint à produire différents actes, à savoir :
une copie du tableau d’amortissement de l’emprunt de l’immeuble de [Localité 5],une copie de l’acte d’acquisition de l’immeuble de [Localité 5] avec prix de cession,une copie de l’acte de vente de l’immeuble de [Localité 5] avec prix de cession ;une copie de l’acte d’acquisition de l’immeuble de [Adresse 3] [Adresse 2], avec prix de cession.
En premier lieu, parmi les documents sollicités par Madame [Q] [R], certains ont d’ores et déjà été produits par Monsieur [U] [G] dans le cadre de la présente procédure. Ainsi :
La copie de l’acte d’acquisition de l’immeuble de [Localité 5] avec prix de cession figure en pièce 8 du défendeur, La copie de l’acte d’acquisition de l’immeuble de [Adresse 4], avec prix de cession figure en pièce 11 du défendeur.Ainsi concernant ces pièces, la demande de Madame [Q] [R] est sans objet et la de la demande de communication de pièces sera donc rejetée sur ce point.
Concernant les autres documents sollicités, Monsieur [U] [G] soutient avoir versé aux débats tout ce qu’il a en sa possession et ne pas pouvoir communiquer les documents qu’il n’a pas.
S’agissant de la copie de l’acte de vente de l’immeuble de [Localité 5] avec prix de cession, si Monsieur [U] [G] ne le produit pas, il produit néanmoins une attestation notariée de vente du bien. Si le prix de vente n’y figure pas, il est néanmoins mentionné sur l’acte d’acquisition de l’immeuble de [Localité 8] relativement au mode de financement du bien. Si Monsieur [U] [G] soutient qu’il ne dispose plus de l’acte de vente lui-même, la vente étant intervenue le 24/04/2010, soit il y a plus de quinze ans, il est néanmoins relevé qu’il s’agit d’un document essentiel devant être conservés tant par les particuliers que par les notaires rédacteurs. Madame [Q] [R] est donc bienfondée en son principe à en demander la production. Monsieur [U] [G] sera donc enjoint à produire ce document devant le notaire, ce qu’il pourra faire par ses propres moyens ou au besoin en recourant au notaire rédacteur.
Enfin, s’agissant de la copie du tableau d’amortissement de l’emprunt de l’immeuble de [Localité 5], compte tenu de l’ancienneté du prêt en question, lequel a été acquitté en totalité, Monsieur [U] [G] n’était pas tenu de le conserver au-delà de deux années après que le prêt ait été soldé. Dans ces conditions, et alors qu’il soutient ne plus disposer de ce justificatif, Madame [Q] [R] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de Madame [Q] [R] de production d’une copie des relevés du compte joint des parties durant les années 1980 à 2016 ouvert au CRCA sous le numéro 24236200108,
Il résulte des éléments de la procédure que Madame [Q] [R] échoue à rapporter la preuve que Monsieur [U] [G] dispose des documents dont elle demande la remise, se contentant de l’affirmer de manière péremptoire.
Effectivement, il sera rappelé que le compte litigieux était un compte commun de sorte d’une part que Madame [Q] [R] pouvait disposer des sommes y figurant au même titre que Monsieur [U] [G], et d’autre part qu’elle avait pareillement qualité pour détenir et conserver les documents bancaires ayant attraits à ces comptes. Il est constant que les documents sollicités datent de plus de dix ans, soit un délai qui excède l’obligation de conservation des documents bancaires tant pour les particuliers que pour les organismes bancaires. Dans ces conditions, il n’est pas avéré que Monsieur [U] [G] dispose encore des documents litigieux.
Dès lors, Madame [Q] [R] sera déboutée de sa demande tendant à ce que Monsieur [U] [G] soit enjoint de produire une copie des relevés du compte joint des parties durant les années 1980 à 2016 ouvert au [1] sous le numéro 24236200108.
Sur la demande de Monsieur [U] [G] relative au livret A
Monsieur [U] [G] demande de juger que le livret A de Madame [R] [Q] fait partie intégrante de l’actif de communauté, les sommes y figurant devant être prises en compte dans le cadre des opérations de partage. A cette fin, il demande que Madame [Q] [R] soit enjointe à communiquer au notaire désigné les relevés de compte de son livret A de son ouverture à 2016.
Il est rappelé à titre liminaire que la date des effets du divorce a été fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 04/03/2015.
Les époux sont mariés sous le régime légal de la communauté de biens, à défaut de contrat de mariage préalable ou postérieur à leur union. En conséquence, le livret dont il est question a vocation à intégrer l’actif de la communauté. S’agissant d’un livret A, Madame [Q] [R] apparait nécessairement comme unique titulaire dudit livret, de sorte que Monsieur [U] [G] ne peut obtenir à titre personnel la production des relevés litigieux. Seuls les relevés antérieurs et concomitants au 04/03/2015 sont pertinents, les relevés postérieurs relevant de la période d’indivision post-communautaire.
Madame [Q] [R] soutient en tout état de cause ne pas disposer des relevés sollicités eu égard à leur ancienneté.
Il est constant que les documents sollicités datent de plus de dix ans, soit un délai qui excède l’obligation de conservation des documents bancaires tant pour les particuliers que pour les organismes bancaires. Dans ces conditions, il n’est pas avéré que Madame [Q] [R] dispose encore des documents litigieux.
Dès lors, Monsieur [U] [G] sera débouté de sa demande tendant à ce que Madame [Q] [R] soit enjointe à produire les relevés de compte de son livret A de son ouverture à 2016.
Sur la demande de Monsieur [U] [G] de production d’une situation détaillée, mouvement par mouvement, des chèques débités du compte commun n°242 362 00 108 et notamment des chèques réalisés par cette dernière pour les besoins de sa mère
Monsieur [U] [G] soutient que Madame [Q] [R] a, par le biais de chèques, engagés des fonds communs issus du compte joint pour subvenir aux besoins de sa mère. Il revendique en conséquence la production desdits mouvements de valeur.
Madame [Q] [R] relève que la demande de Monsieur [U] [G] est imprécise (absence de durée, de dates et de numéros des chèques réclamés) et souligne qu’il dispose des mêmes accès qu’elle au compte commun de sorte qu’il n’a pas à se défausser de son obligation probatoire.
Effectivement, il sera rappelé que le compte litigieux était un compte commun de sorte d’une part que Monsieur [U] [G] pouvait disposer des sommes y figurant au même titre que Madame [Q] [R], et d’autre part qu’il avait pareillement qualité pour détenir et conserver les documents bancaires ayant attraits à ces comptes.
Dans ces conditions, Monsieur [U] [G] sera débouté de sa demande à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
S'agissant d'une procédure diligentée dans l'intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d'elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n'y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l'espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que l’assignation a été déclarée recevable par ordonnance du juge de la mise en état du 03/04/2025 ;
ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [Q] [R] et Monsieur [U] [G] ;
DESIGNE Maître [K] [Z], notaire à [Localité 8] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [Q] [R] et Monsieur [U] [G] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
DEBOUTE Monsieur [U] [G] de sa demande tendant à voir désigner un juge commis ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ;
ETEND la mission de Maître [K] [Z], notaire à [Localité 8] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [Q] [R] et Monsieur [U] [G], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
REJETTE la demande devenue sans objet de Madame [Q] [R] d’ordonner à Monsieur [U] [G] la communication des pièces suivantes :
La copie de l’acte d’acquisition de l’immeuble de [Localité 5] avec prix de cession, La copie de l’acte d’acquisition de l’immeuble de [Adresse 3] [Adresse 2], avec prix de cession ;
DEBOUTE Madame [Q] [R] de sa demande tendant à ce que qu’il soit ordonné à Monsieur [U] [G] de produire la copie du tableau d’amortissement de l’emprunt de l’immeuble de [Localité 5] ;
DEBOUTE Madame [Q] [R] de sa demande tendant à ce que Monsieur [U] [G] soit enjoint de produire une copie des relevés du compte joint des parties durant les années 1980 à 2016 ouvert au [1] sous le numéro 24236200108.
ENJOINT Monsieur [U] [G] à produire devant le notaire désigné la copie de l’acte de vente de l’immeuble de [Localité 5] avec prix de cession ;
DIT que le livret A de Madame [Q] [R] fait partie de l’actif de communauté ;
DEBOUTE Monsieur [U] [G] de sa demande tendant à ce que Madame [Q] [R] soit enjointe à produire les relevés de compte de son livret A de son ouverture à 2016.
DEBOUTE Monsieur [U] [G] de sa demande tendant à ce que Madame [Q] [R] soit enjointe à produire une situation détaillée, mouvement par mouvement, des chèques débités du compte commun n°242 362 00 108 et notamment des chèques réalisés par cette dernière pour les besoins de sa mère ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [Q] [R] et Monsieur [U] [G] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le onze mai deux mille vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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