TJ 14118, 19 mars 2026, RG 25/02515
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02515 -
N° Portalis DBW5-W-B7J-JLET
Minute : 2026/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[F] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Boris LAIR - 93
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [F] [P]
Me Boris LAIR - 93
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR( :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL - RCS [Localité 2] 552 046 484
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [F] [P]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 Décembre 2025
Date des débats : 11 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 19 Mars 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 25/04/2024, à l'effet du jour-même, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [F] [P] un local à usage d’habitation, un appartement de type 4, situé [Adresse 5], à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 558,21 € outre les charges. A cette même date, les parties sont convenue le la location de la place de parking extérieur numérotée P109, à la même adresse, moyennant un loyer mensuel révisable de 16,68 € outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 04/04/2025, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Madame [F] [P] un commandement de payer la somme de 711,89 € au titre des loyers et des charges impayés à la date du 03/04/2025, et sommation d'avoir à justifier de l'occupation d'un logement. Cet acte n'ayant pu être délivré directement à la personne de Madame [F] [P], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 04/04/2025, en l'étude de Maître [J] [T], commissaire de justice à [Localité 4], selon les indications figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
La S.A. CDC HABITAT SOCIAL a informé les services de la CAF du Calvados de la situation de loyer impayé de Madame [F] [P] par courrier recommandé du 02/04/2025.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [F] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 20/06/2025 afin de voir :
- Constater la résiliation des deux contrats de location (logement et place de parking) en date du 25/04/2024 aux torts de Madame [F] [P] et dire que la location a cessé de plein droit;
- Ordonner l’expulsion de Madame [F] [P] ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin ;
- Condamner Madame [F] [P] au paiement :
- de la somme de 816,70 € correspondant au montant des arriérés de loyers au 03/06/2025, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation.
- des loyers et charges impayés du 04/06/2025 au jour du jugement à intervenir avec les intérêts au taux légal.
- d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu'à la totale libération des lieux loués, avec les intérêts au taux légal.
- Condamner Madame [F] [P] au paiement :
- d'une somme de 100 € sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée,
- d’une indemnité de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.),
- de tous les frais et dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et le cas échéant des actes signifiés.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'assignation n’ayant pas pu être délivrée directement à la personne de Madame [F] [P], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 20/06/2025, en l’étude de Maître [W] [K], commissaire de justice à [Localité 4], selon les indications figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 24/06/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.
A l’audience du 11/12/2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL est valablement représentée par son conseil et actualise le montant de sa créance à la somme de 1274,94€ à la date du 03/12/2025 et confirme sa demande tant au titre de la résistance abusive qu'au titre de l'article 700 du CPC.
Madame [F] [P] est absente sans être représentée lors de l’audience du 11/12/2025. Elle ne verse ni pièces ni écritures aux débats.
L'affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé au 19/03/2026 avec mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée tant dans le contrat de bail relatif au logement (article 7, page 3/8) que dans celui relatif à la place de parking extérieur (article 9, page 3/6) et reproduites dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la S.A. CDC HABITAT SOCIAL que Madame [F] [P] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.
Le diagnostic social et financier de la situation de Madame [F] [P] n’a pas pu être réalisé par les services de l’UDAF du Calvados le 04/11/2025, Madame [F] [P] ne souhaitant pas les recevoir.
La locataire, absente lors de l'audience du 11 décembre 2025, ne formule aucune proposition de règlement de l'arriéré et n'est donc pas en situation de solliciter la suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 04/06/2025, et d’ordonner l’expulsion de Madame [F] [P] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier.
Jusqu’à la complète libération de lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Il convient enfin de dire que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue.
2°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 08/12/2025, il apparaît que Madame [F] [P] reste redevable de la somme de MILLE SOIXANTE-DOUZE EUROS ET VINGT CENTIMES (1072,20 €) au titre de l’arriéré de loyer du au 03/12/2025 (1274,94 € moins 104,81 € et moins 97,93 € à titre de frais de contentieux = 1072,20€), somme au paiement de laquelle il convient de la condamner, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 20/06/2025 à hauteur de la somme de HUIT CENT SEIZE EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES (816,70 €) et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
3° Sur la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive et injustifiée :
La CDC HABITAT SOCIAL sollicite la condamnation de Madame [F] [P] à lui verser la somme de 100 € sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée.
Toutefois, la CDC HABITAT SOCIAL ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.
En conséquence, il y a lieu de débouter la CDC HABITAT SOCIAL du chef de cette demande.
4°) Sur la demande d’exécution provisoire :
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
5°) Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. CDC HABITAT SOCIAL les frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
La charge de tous les dépens sera supportée par Madame [F] [P] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer, celui de l'assignation et le cas échéant le coût des actes notifiés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
- CONSTATE la résiliation du bail en date du 25/04/2024 portant sur un local à usage d’habitation, un appartement de type 4, situé [Adresse 5], à [Localité 3], ainsi que la résiliation du bail en date du même-jour et portant sur une place de parking extérieur numérotée P109 et sise à la même adresse, liant la S.A. CDC HABITAT SOCIAL à Madame [F] [P], ceci à la date du 04/06/2025.
- ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier.
- RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
- CONDAMNE Madame [F] [P] à verser à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation mensuelle de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si les baux n’avaient pas été résiliés.
- DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue et de débouter la S.A. CDC HABITAT SOCIAL du surplus de ses prétentions de ce chef.
- CONDAMNE Madame [F] [P] à verser au profit de la S.A. CDC HABITAT SOCIAL la somme de MILLE SOIXANTE-DOUZE EUROS ET VINGT CENTIMES (1072,20€) au titre de l’arriéré de loyer du au 03/12/2025, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 20/06/2025 à hauteur de la somme de HUIT CENT SEIZE EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES (816,70 €) et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
- DEBOUTE la CDC HABITAT SOCIAL du chef de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, au titre des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
- CONDAMNE Madame [F] [P] à verser au profit de la S.A. CDC HABITAT SOCIAL une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
- DIT qu'il n' y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
- CONDAMNE Madame [F] [P] à prendre en charge tous les entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer, celui de l'assignation et le cas échéant le coût des actes notifiés.
- REJETTE le surplus des demandes des parties.
- DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge des contentieux de la protection et par le Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT A TITRE TEMPORAIRE
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