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TJ 57672, 11 mai 2026, RG 25/00818


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Date
11/05/2026
Numéro
25/00818
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL
Type
other
Id
6a023ad9cdc6046d4767e473

Texte de la décision

7,263 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL

RG N° N° RG 25/00818 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D74U

Minute : 26/409

JUGEMENT

Du :11 Mai 2026

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 11 Mai 2026;

Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;

Après débats à l'audience du 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, demeurant 18, avenue François Mittérand - BP 6045 - 57050 METZ, représentée par Madame [O], munie d'un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [V] [S], demeurant 5 Impasse de la Pépinière - 57190 FLORANGE, non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suite à la requête de la S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX en date du 12 juin 2025, déposée le 13 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Thionville a rendu le 30 juin 2025 une ordonnance d’injonction de payer condamnant Monsieur [V] [S] à lui payer la somme de 1 259,44 euros en principal.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2025, Monsieur [V] [S] a fait opposition à ladite ordonnance qui lui avait été signifiée le 31 juillet 2025.

Au soutien de son opposition, l’intéressé allègue être déjà en cours de remboursement d’un échéancier à l’égard de la S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et souhaiter terminer le remboursement de cette première dette avant d’entamer celui de la seconde, objet de l’injonction de payer. Il précise que l’échéancier en cours prendra fin en décembre 2025 et qu’à compter de janvier 2026 il sollicitera un nouvel échéancier pour solder sa dette.

Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 11 février 2026.

La S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX est représentée par Madame [H] [O] qui dépose des pièces.

Monsieur [V] [S] ne comparaît pas et est représenté par Madame [B] [S], laquelle ne détient cependant aucun pouvoir pour ce faire.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2026.

La S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX représentée par Madame [H] [O] indique qu’un accord a été trouvé avec Monsieur [V] [S] concernant la mise en place d’un échéancier.

Monsieur [V] [S] ne comparait pas et n’est pas représenté.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'opposition

En application des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En outre, la jurisprudence retient que la date de l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer est celle de l’expédition de la lettre et non celle de sa réception (Civ 2ème, 1er juillet 1992).

En l'espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à domicile par acte de commissaire de justice le 31 juillet 2025, et l’opposition à cette ordonnance a été formée par Monsieur [V] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 août 2025.

Il convient donc de considérer que l’opposition formée le 29 août 2025 l’a été dans le délai susvisé et doit être déclarée recevable.

En application de l'article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substitue donc à l'ordonnance d'injonction de payer qui doit être déclarée non-avenue.

Sur la demande en paiement

Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du Code civil « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »

En l’espèce, la S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX indique avoir trouvé un accord avec Monsieur [V] [S] concernant la mise en place d’un échéancier.
Elle précise qu’un geste commercial a été accordé par la S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, geste commercial ayant réduit la dette au montant de 1 473,92 euros qui sera remboursée en 24 mensualités de 61,41 euros.

La S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX produit un courriel envoyé par elle à Monsieur [V] [S] pour proposer à ce dernier un échéancier, ainsi qu’un courrier de Monsieur [V] [S] dans lequel ce dernier indique être d’accord pour rembourser sa dette par mensualités de 62 euros.

Compte tenu de ces éléments, et l’existence de la dette et son montant révisé à la somme de 1 473,92 euros ne faisant l’objet d’aucune contestation, Monsieur [V] [S] sera condamné au paiement de la somme de 1 473,92 euros à la S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, et autorisé à régler cette somme en 24 mensualités selon les modalités prévues au dispositif, et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [V] [S], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais afférents à la procédure d’injonction de payer.

Condamné aux dépens, il sera également condamné à verser à la S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [V] [S] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Thionville ;

DIT qu’elle a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer susvisée ;

Et, statuant à nouveau :

CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à la S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX la somme de 1 473,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision

AUTORISE Monsieur [V] [S] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 62 euros et une dernière mensualité égale au solde majoré des intérêts ;

DIT qu’en cas de non-paiement d’une échéance, le débiteur sera déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, après une mise en demeure restée vaine dans un délai de 15 jours;

CONDAMNE Monsieur [V] [S] aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais afférents à la procédure d’injonction de payer ;

CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à la S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;

LE GREFFIER LE JUGE

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