TJ 63113, 7 mai 2026, RG 25/00991
Vérifier : TJ 63113, 7 mai 2026, RG 25/00991 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00991 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMVA
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 07 Mai 2026
S.A. AUVERGNE HABITAT
C /
Madame [X] [Z]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : S.A. AUVERGNE HABITAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : S.A. AUVERGNE HABITAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Mélanie DAMBRAS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine DUMONT, Greffier ;
Après débats à l'audience du 26 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 07 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AUVERGNE HABITAT
16 boulevard Charles de Gaulle
63000 CLERMONT-FERRAND
Comparante en la personne de Mme [S] [T], munie d'un pouvoir en date du 05/03/2026
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [X] [Z]
4 rue de Gergovie
La Croix-Blanche, Bat 11
63800 COURNON-D'AUVERGNE
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 4 janvier 2017, la SA AUVERGNE HABITAT a donné à bail à Madame [X] [Z] un logement sis La Croix Blanche, 4 rue de Gergovie, bâtiment n°11, appartement n°1124, 63800 COURNON, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 286.71 euros. Le contrat de location contient une clause résolutoire indiquant que le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le 1er aout 2025, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 552.91 euros.
La caisse des allocations familiales a été informée de la situation de Madame [X] [Z] le 4 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la SA AUVERGNE HABITAT a fait assigner Madame [X] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s'être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,- condamner Madame [X] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
* 1290.85 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 novembre 2025, outre intérêts à taux légal à compter du commandement de payer,
* 270 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,
* la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 17 décembre 2025.
Lors de l'audience du 26 mars 2026, la SA AUVERGNE HABITAT, représentée par Madame [S] [T], munie d’un pouvoir, maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au jour de l'audience, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 1309.64 euros. Le bailleur précise que Madame [X] [Z] a d’ores et déjà bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ayant entrainé l’effacement d’une dette de loyer d’un montant de plus de 8000 euros et souligne que ce nouvel arriéré a été généré après cette procédure.
Madame [X] [Z], assignée en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu.
La grand-mère des enfants de Madame [X] [Z] s’est présentée, mais sans pouvoir.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La SA AUVERGNE HABITAT a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [X] [Z].
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [X] [Z] a été assignée en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présentée à l'audience ni personne, muni d’un pouvoir, pour elle. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l'expulsion
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 - Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or la SA AUVERGNE HABITAT, justifie avoir régulièrement signifié le 1er août 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 552.91 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 1er octobre 2025.
Madame [X] [Z] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SA AUVERGNE HABITAT, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [X] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SA AUVERGNE HABITAT produit un décompte arrêté au 23 mars 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 1309.64 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA AUVERGNE HABITAT est établie dans son principe et dans son montant à hauteur de 1309.64 euros. Madame [X] [Z] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 1er août 2025 sur les sommes dues à cette date soit 552.91 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
Madame [X] [Z] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SA AUVERGNE HABITAT, soit la somme mensuelle de 600 euros.
Sur les autres demandes
Madame [X] [Z], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 200 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 4 janvier 2017 entre Madame [X] [Z] et la SA AUVERGNE HABITAT à compter du 1er octobre 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Madame [X] [Z] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis La Croix Blanche, 4 rue de Gergovie, bâtiment n°11, appartement n°1124, 63800 COURNON, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Madame [X] [Z] à payer à la SA AUVERGNE HABITAT la somme de 1309.64 euros (mille trois cent neuf euros et soixante-quatre centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025 sur la somme de 552.91 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [X] [Z] à la somme mensuelle de 600 euros (six cent euros), à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la SA AUVERGNE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2026 et jusqu'à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [X] [Z] à payer à la SA AUVERGNE HABITAT la somme de 200 euros (deux cent euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la SA AUVERGNE HABITAT du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.