TJ 83137, 11 mai 2026, RG 25/03344
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/03344 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJ6Z
En date du : 11 mai 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du onze mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 mars 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [N] [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], de nationalité Française, Pisciniste
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sophie BABÉ, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
La Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Thierry CABELLO - 0039
Me Christophe HERNANDEZ - 0315
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 septembre 2021, Monsieur [I] [E], âgé de 51 ans, a été victime d’un accident de la circulation en qualité de piéton sur la commune de [Localité 2]. En effet, alors qu'il chargeait un outil dans son camion, Monsieur [I] [E] s’est retrouvé coincé entre le parechoc du véhicule de la SARL TRANSPORT DE PIANO CARBONI, assuré auprès de la S.A ALLIANZ IARD, et son véhicule.
Le jour même, Monsieur [I] [E] a été transporté aux urgences de l’hôpital SAINTE-MUSSE de [Localité 2]. Le certificat médical initial fait état d’une fracture du péroné à son tiers supérieur et d’une plaie délabrante de la partie médiale et postérieure de la jambe droite.
Monsieur [I] [E] a été subi une intervention chirurgicale le 21 septembre 2021 pour un parage de la plaie et une intervention chirurgicale le 08 octobre 2021 pour une nécrosectomie des zones nécrotiques.
Par courriel du 09 mars 2022, le conseil de Monsieur [I] [E] a sollicité la mise en place d’une expertise amiable auprès de la S.A ALLIANZ IARD.
Le 10 août 2022, la compagnie d’assurance S.A ALLIANZ IARD a indiqué à Monsieur [I] [E] avoir mandaté le Docteur [X] [K] et a versé une provision de 1 500 euros.
Par la suite, par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Toulon du 05 septembre 2023, le Docteur [S] [H] a été désigné afin de réaliser une expertise judiciaire et la S. A ALLIANZ IARD a été condamnée à verser une provision de 6 000 euros.
Le Docteur [H] a finalisé son rapport le 13 mai 2024.
Le 17 septembre 2024, la S.A ALLIANZ IARD a versé une provision de 5 000 euros au demandeur et a formulé, par courriel, une offre d’indemnisation définitive d’un montant de 29 343 euros avant déduction des provisions déjà versées d’un montant de 12 500 euros.
N’estimant pas satisfactoire l’offre de la S.A ALLIANZ IARD, Monsieur [I] [E] a assigné, par actes de commissaire de justice des 19 mai, 21 mai et 22 mai 2025, la S.A ALLIANZ IARD, la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM du Var devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
Juger que Monsieur [I] [E] doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006 ;Condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD au paiement des sommes suivantes :Dépenses de santé actuelles : 127 €Frais divers Honoraires médecin conseil : 1656 € ;Frais déplacement : 684 € ;Tierce-personne : 11 006 € ;Incidence professionnelle : 30 492,64 € ;Déficit fonctionnel temporaire : 6 058 € ;Souffrances endurées (3,5/7) : 8 500 € ;Préjudice esthétique temporaire : 8 000 € ;Déficit fonctionnel permanent (7%) : 10 920 € ;Préjudice esthétique (2,5/7) : 4 000 € ;Préjudice d’agrément : 5 000 € ;Juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 20.05.2022 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154)(Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698) ;Condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de CABELLO&ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit.
Suivant ordonnance de clôture du 14 octobre 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 09 février 2026 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 09 mars 2026 à 14 heures.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 mars 2026.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 16 janvier 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] [E] demande au Tribunal de :
Juger que Monsieur [I] [E] doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006 ;Condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD au paiement des sommes suivantes : Dépenses de santé actuelles : 115 € Frais divers :Honoraires médecin conseil : 1 656 €Frais déplacement : 684 €[Localité 3]-personne : 11 006 €Incidence professionnelle : 30 492,64 €Déficit fonctionnel temporaire : 6 058 €Souffrances endurées (3,5/7) : 8 500 €Préjudice esthétique temporaire : 8 000 €Déficit fonctionnel permanent (7%) : 10 920 € Préjudice esthétique (2,5/7) : 4 000 € Préjudice d'agrément 5 000 € Juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 20.05.2022 jusqu'au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698). Condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit.Par conclusions notifiées par RPVA en date du 07 octobre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande au Tribunal de :
Donner acte à la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qu’elle sollicite le remboursement de sa créance auprès de la compagnie d’assurances ALLIANZ ;En conséquence, Condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ au paiement de la somme de 2 108,18 euros à la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; Condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ aux entiers dépens.
La S.A ALLIANZ IARD, quoique régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, n’a ni constitué avocat, ni comparu.
Enfin, la CPAM du Var, régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, a transmis ses débours définitifs d’un montant de 69 769 euros.
La décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [I] [E]
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [I] [E] bénéficie d’un droit à réparation total du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurance S.A ALLIANZ IARD en l’état de l’implication du véhicule qu’elle assure dans l’accident du 20 septembre 2021.
Sur l’évaluation des préjudices subis par Monsieur [I] [E]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante les préjudices subis par Monsieur [I] [E].
I. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
Monsieur [I] [E] demande le remboursement de ses dépenses de santé pour un montant de 115 euros correspondant à la somme des franchises médicales non remboursées.
De son côté, la CPAM du Var a adressé au Tribunal ses débours définitifs d’un montant total de 69 769 euros. Toutefois, les frais médicaux, frais pharmaceutiques et frais d’appareillage, pris en charge au titre des dépenses de santé actuelles, correspondent à la somme de 44 169,78 euros.
En outre, la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicite la somme de 2 108,18 euros. Au soutien de sa prétention, elle produit un relevé d’informations prestations.
Ainsi, il convient de fixer la réparation du préjudice comme suit :
Total du poste : 46 392,96 euros
Part CPAM du Var : 44 169,78 euros
Part MMA : 2 108,18 euros
Part victime : 115 euros.
Sur les frais diversLes frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
Honoraire du médecin recours
La victime a droit, au cours de l'expertise, à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d'honoraires, sauf abus.
Monsieur [I] [E] demande la prise en charge des honoraires du médecin conseil l’ayant assisté lors des opérations d’expertise pour un montant total de 1 656 euros. Il produit aux débats les factures d’honoraires.
Compte tenu de la technicité des opérations d’expertise, il sera fait droit à la demande de Monsieur [I] [E] à hauteur de 1 656 euros.
Frais de transport
La victime a droit au remboursement des frais exposés pour les transports ou déplacements pour consultations et soins pendant la maladie traumatique.
Monsieur [I] [E] sollicite la somme de 684 euros au titre de ses frais de déplacement en raison du nombre de kilomètres parcours (1075), de la puissance fiscale de son véhicule et du dernier barème fiscal publié.
En l’espèce, Monsieur [I] [E] expose s’être déplacé :
5 fois à l’Hôpital Sainte-Musse de [Localité 2] du 18/10/2021 au 17/02/2022 ;25 fois chez le Dr [L] à [Localité 4] du 15/10/2021 au 04/11/2022 ;3 fois au Laboratoire d’[Localité 5] du 21/10/2021 au 04/11/2021 ;180 fois chez son kinésithérapeute à [Localité 4] du 24/01/2022 au 22/11/2023 ;1 fois au cabinet du Dr [K] à [Localité 2] le 08/11/2022 pour l’expertise amiable ;1 fois au cabinet du Dr [H] à [Localité 2] le 13/03/2024 pour l’expertise judiciaire.
Monsieur [I] [E] justifie du motif réel de ses déplacements et de leur lien avec ses blessures en produisant les certificats médicaux, lettres de liaison, ordonnances et rapports d’expertise.
En outre, le requérant justifie de la puissance fiscale de son véhicule en produisant le certificat d’immatriculation.
[I] [E] soutient avoir parcouru 1 075 kilomètres. Or, celui a parcouru 934 kilomètres selon le détail précis suivant :
[Adresse 5] à [Localité 6] [Localité 7] à [Localité 2] : aller-retour : 48 kilomètres, X 5 = 24040 [Adresse 6] à Cabinet du Dr [L] [Adresse 7] : aller-retour : 2 kilomètres, X25 = [Adresse 8] à Cabinet du kinésithérapeute [Adresse 9] : aller-retour : 2,6 kilomètres, X180 = 46840 [Adresse 6] à Laboratoire [Adresse 10] : aller-retour : 19,4 kilomètres, X3 = [Adresse 11] à Cabinet du Dr [O] [Adresse 12] : aller-retour : 68 kilomètres40 [Adresse 6] à Cabinet du Dr [H] [Adresse 13] : aller-retour : 50 km.
Dès lors, il convient d’indemniser les frais de transport selon le calcul suivant :
934 x 0,636 = 594.
Monsieur [I] [E] sera indemnisé à hauteur de 594 euros au titre des frais de transport.
Au titre de l’assistance d’une tierce personne
Il s'agit de la personne qui a apporté de l'aide permettant à la victime de suppléer sa perte d'autonomie tout en restaurant sa dignité. L'indemnisation s'effectue en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, ce afin de favoriser l'entraide familiale. Il est en effet constant que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Par ailleurs, ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne.
Au sein de son rapport, l’expert retient que l’état de santé de Monsieur [I] [E] a nécessité une aide par tierce personne à raison de 3 heures par jour du 24/09/2021 au 06/10/2021 puis du 13/10/2021 au 20/02/2022, 1 heure par jour du 21/02/2022 au 16/04/2022 et 3 heures par semaine du 17/04/2022 au 17/05/2022.
Monsieur [I] [E] sollicite la somme de 11 006 euros soit selon un tarif horaire de 22 euros de l’heure.
Compte tenu d’une jurisprudence constante, un taux horaire de 20 euros sera retenu.
Dès lors, Monsieur [I] [E] sera indemnisé, au titre de ce poste de préjudice, de la façon suivante :
3h x 20 euros x 144 jours = 8 640 euros 1h x 20 euros x 55 jours = 1 100 euros3h x 20 euros x 4 semaines = 240 eurosSoit un total de 9 980 euros.
Sur les pertes de gains professionnels actuels (PGPA)Ces pertes concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Leur évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation.
La perte de revenus se calcule sur les revenus professionnels de la victime, en net d'impôt et hors incidence fiscale, Civ. 2, 8 juillet 2004, nº 03-16.173, en comparant les revenus professionnels de référence avant l'accident sur une période suffisamment représentative et ceux perçus après l'accident jusqu'à la consolidation en tenant compte des retentissements de l'incapacité, ce qui confirme l'ancrage sur les revenus de travail effectifs, et non sur une moyenne fiscale sur plusieurs années.
Au cas présent, il est constant que Monsieur [I] [E] a été placé en arrêt de travail du 20 septembre 2021 au 18 octobre 2021 puis du 19 octobre 2021 au 20 septembre 2022. Il a également été placé en mi-temps thérapeutique du 21 septembre 2022 au 26 février 2023. A ce titre, il a perçu la somme de 18 647,93 euros selon les débours transmis par la CPAM du Var.
En outre, la date de consolidation a été fixée au 27 février 2023.
Monsieur [I] [E] ne communique aucun élément permettant de calculer sa perte de revenus et sollicite aucune indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
Dès lors, il convient uniquement de fixer le préjudice de la CPAM du Var à la somme de 18 647,93 euros au titre des indemnités journalières et des sommes versées dans le cadre du mi-temps thérapeutique.
II. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’incidence professionnelle
L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L'indemnisation de l'incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l'indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
L'incidence professionnelle doit s'apprécier de manière concrète, selon la situation personnelle de la victime, en tenant compte, notamment, de son âge, de son niveau de qualification, de sa profession et des séquelles persistantes et ne peut donc être évaluée sur la base d'un calcul adossé essentiellement sur le salaire de la victime avant l'accident et son taux de déficit fonctionnel permanent, sans prendre en compte les éléments précités.
En l’espèce, le Docteur [S] [H] a retenu un déficit fonctionnel permanent de 7% et conclut « Actuellement, Monsieur [E] présente une minime raideur du genou et de la cheville droite responsable de difficulté à l’accroupissement, associée à un placard cicatriciel de la jambe, du mollet du creux poplité ».
Selon une attestation du 03 juin 2024, Madame [C] [B], employeur de Monsieur [I] [E], déclare « Du fait de son accident, Mr [E], employé de ma société, ne peut plus effectuer dans le cadre de son travail des efforts prolongés (du à la douleur et gêne), porter des charges lourdes et surtout exécuter les travaux nécessitant un accroupissement. Son travail, depuis son accident, a été fortement impacté, devenu moins efficace et limité dans l’effort et les gestes. Nous avons donc aménagé et modifié ses journées de travail, du fait de son incapacité aujourd’hui de faite certaines travaux, nécessitant de s’agenouiller ».
Par ailleurs, Monsieur [I] [E] a bénéficié d’une indemnité en capital de la CPAM du Var d’un montant de 4 507,36 euros.
Il résulte de ces éléments que si le juge doit tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologique médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
La prohibition de l’évaluation forfaitaire du préjudice signifie, non que le juge a l’obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu’il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l’abandon d’une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, sur des éléments concrets et la situation propre de la victime.
L’évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacements, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
Il sera donc procédé à une évaluation in concreto de l’incidence du dommage sur la sphère professionnelle de la requérant, âgé de 52 ans lors de la consolidation, plus particulièrement en raison de la pénibilité éprouvée.
Il s'en déduit que la victime subit une pénibilité accrue dans l'exercice de son activité professionnelle qui, au regard de son âge et de ses séquelles, sera évaluée à la somme de 20 000 euros.
En l’absence d’indemnité sur le poste de Perte de gains professionnels futurs, la rente Accident du travail servie pour un montant de 4.507.36 s’imputera sur le poste de incidence professionnelle
En somme :
Total du poste : 20 000 euros :
Part CPAM : 4 507,36 euros ;
Part victime : 15.492,64 euros.
III. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
En l’espèce, l’expert a fixé une gêne temporaire totale du 20/09/2021 au 23/09/2021 puis du 07/10/2021 au 12/10/2021, une gêne temporaire partiel à 75% du 24/09/2021 au 06/10/2021 puis du 13/10/2021 au 20/02/2022, une gêne temporaire partiel à 50% du 21/02/2022 au 16/04/2022, une gêne temporaire partiel à 25% du 17/04/2022 au 17/05/2022 et une gêne temporaire partiel à 10% du 18/05/2022 au 26/02/2023.
Monsieur [I] [E] sollicite la somme de 6 058 euros selon un forfait journalier à hauteur de 30 euros.
Au regard des conclusions de l’expert, une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour paraît adaptée et sera retenue.
Ainsi, la période de déficit fonctionnel temporaire sera indemnisée de la façon suivante :
10 jours x 100% x 30 euros = 300 euros ;144 jours x 75% x 30 euros = 3 240 euros ;52 jours x 50% x 30 euros = 780 euros ;31 jours x 25% x 30 euros = 232,50 euros ;285 jours x 10% x 30 euros = 855 eurosSoit un total de 5 407,50 euros.
Par conséquent, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 5 407,50 euros.
Sur les souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [I] [E] sollicite la somme de 8 500 euros.
L’expert a fixé ce poste de préjudice de 3,5/7.
Au regard du traumatisme initial, de la prise en charge chirurgicale, des traitements ainsi que des souffrances morales, l’intensité de ces douleurs étant établie par l’expertise, il convient d’indemniser le requérant à hauteur de 8 000 euros au titre des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Monsieur [I] [E] sollicite la somme de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Au sein de son rapport, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 4/7 durant la période de gêne temporaire partielle de classe à 75% (144 jours) et un préjudice esthétique temporaire de 3/7 durant les autres périodes.
Ainsi, il convient d’allouer à Monsieur [I] [E] la somme de 8 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire subi.
IV. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
Au cas présent, l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent du requérant à 7%.
Monsieur [I] [E] sollicite la somme de 10 920 euros.
En raison de son âge au jour de la consolidation (52 ans) et de la jurisprudence constante, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [I] [E] à ce titre.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
En l’espèce, Monsieur [I] [E] sollicite une indemnisation à hauteur de 4 000 euros.
Au sein de son rapport, l’expert retient un préjudice esthétique permanent à 2,5/7 et mentionne « La cicatrice de la jambe droite : il s’agit d’un large placard cicatriciel d’une longueur de 32 cm, adhérente, achromique avec bride dans la région du creux poplité se prolongeant en raquettes dans la région postérieure et postéro externe de 10 cm sur 8 ».
En conséquence, il convient d’indemniser Monsieur [I] [E] à hauteur de 4 000 euros.
Préjudice d’agrémentLe préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Au cas présent, Monsieur [I] [E] sollicite la somme de 5 000 euros et expose qu’il pratiquait le football et la course à pied. Au soutien de sa prétention, il produit une attestation de Madame [M] [G] au sein de laquelle elle déclare « Ma fille [V] [E] ne fait plus de grandes ballades à pied et à vélo avec son papa [I] [E] pendant ses jours de repos. Ses week-ends étaient bien rythmés avec ses belles promenades. Tout cela rend bien triste ma fille. La jambe de Mr [E] ne lui permet plus de telles activités. Je constate aussi qu’il a dû cessé complètement de faire son sport. Il adorait jouer au foot et faire son jogging ».
De son côté, l’expert conclut « Gêne sévère sans inaptitude pour la reprise des sports antérieurement pratiqués ».
En conséquence, selon les éléments versés aux débats, Monsieur [I] [E] sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
V. Sur la réparation finale des préjudices de Monsieur [I] [E] en qualité de victime :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Postes de préjudice
Indemnités à la charge du responsable
CPAM du Var
MMA ASSURANCES MUTUELLES
Indemnités dues à la victime
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
46 392, 96 €
44 169,78 €
2 108,18 €
115 €
Frais divers
*Honoraires médecin-conseil
1 656 €
1 656 €
*Frais transport
594 €
594 €
*[Localité 3]-personne
9 980 €
9 980 €
Perte de gains professionnels actuels
18 647,93 €
18 647,93 €
Incidence professionnelle
20.000 €
4 507,36
15.492,64 €
Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
5 407,50 €
5 407,50 €
Souffrances endurées
8 000 €
8 000 €
Préjudice esthétique temporaire
8 000 €
8 000 €
Déficit fonctionnel permanent
10 920 €
10 920 €
Préjudice esthétique permanent
4 000 €
4 000 €
Préjudice d’agrément
3 000 €
3 000 € TOTAL 136.598,39 € 67 325,07 € 2 108,18 € 67.165,14 €
La S.A ALLIANZ IARD sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à Monsieur [I] [E], la somme de 67.165,14 euros en réparation de son entier préjudice corporel.
Il sera fait déduction des provisions judiciaires d’ores et déjà versées pour un montant de 12 500 euros par la S.A ALLIANZ IARD.
En outre, la S.A ALLIANZ IARD sera condamnée à payer dans le cadre de la présente instance à la CPAM du Var la somme de 67 325,07 euros et à S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 108,18 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur le doublement des intérêtsIl résulte de l'article L. 211-9 du Code des assurances :
- tout d'abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande,
- ensuite, qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident ; en cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint ; l'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable,
- enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du Code des assurances qui dispose : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
Il ressort de la combinaison de ces textes que la sanction prévue par l'article L. 211-13 du Code des assurances s'applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect des délais fixés par l'article L. 211-9 du Code des assurances.
Il convient de rappeler que l’accident a eu lieu le 20 septembre 2021 et la date de consolidation a été fixée au 27 février 2023. Monsieur [I] [E] sollicite le doublement des intérêts pour non-respect de la procédure d’offre aux visas des articles L 211-9 et 211-13 du Code des assurances en raison de l’absence d’offre complète dans le délai de huit mois postérieurement à la survenance de l’accident et dans le délai de cinq mois postérieurement à la fixation de la date de consolidation.
A l’appui de son affirmation, le requérant produit un courriel du 17 juillet 2024, adressé à son conseil, et au sein duquel la compagnie d’assurances ALLIANZ formule une offre d’indemnisation incomplète. En effet, certains postes de préjudices ne sont pas indemnisés et il est indiqué « sous réserve ».
En outre, il convient de préciser que l’offre faite à un avocat n’est pas valable et qu’elle doit être adressée directement à la victime.
En conséquence, il convient d’ordonner le doublement des intérêts à compter du 20 mai 2022 jusqu’au jour de la présente décision.
Enfin, les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ne dérogent pas aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts au double du taux de l'intérêt légal dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, étant rappelé que les intérêts échus des capitaux ne produisent des intérêts que s'ils sont dus pour une année entière.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoireIl résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie d’assurance S.A ALLIANZ IARD, qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
En application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
***
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE la société d’assurance S.A ALLIANZ IARD garante des dommages subis par Monsieur [I] [E] à la suite de l’accident survenu le 20 septembre 2021 ;
CONDAMNE la société d’assurance S.A ALLIANZ IARD à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur [I] [E] les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice corporel, après imputation de la créance du tiers payeur, assorties du doublement des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022 jusqu’au jour de la présente décision, sur la somme de 136.598,39 €euros et avec capitalisation de ceux-ci en application de l’article 1343-2 du Code civil :
Postes de préjudice
Indemnités à la charge du responsable
CPAM du Var
MMA ASSURANCES MUTUELLES
Indemnités dues à la victime
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
46 392, 96 €
44 169,78 €
2 108,18 €
115 €
Frais divers
*Honoraires médecin-conseil
1 656 €
1 656 €
*Frais transport
594 €
594 €
*[Localité 3]-personne
9 980 €
9 980 €
Perte de gains professionnels actuels
18 647,93 €
18 647,93 €
Incidence professionnelle
20.000 €
4 507,36
15.492,64 €
Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
5 407,50 €
5 407,50 €
Souffrances endurées
8 000 €
8 000 €
Préjudice esthétique temporaire
8 000 €
8 000 €
Déficit fonctionnel permanent
10 920 €
10 920 €
Préjudice esthétique permanent
4 000 €
4 000 €
Préjudice d’agrément
3 000 €
3 000 €
TOTAL
136.598,39 €
67 325,07 €
2 108,18 €
67.165,14 €
DIT que la provision versée pour un montant de 12 500 euros devra être déduite des sommes dues par la société d’assurance S.A ALLIANZ IARD à Monsieur [I] [E] ;
FIXE la créance de la CPAM du Var la somme de 67 325,07 euros ;
CONDAMNE la S.A ALLIANZ IARD à verser à la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 108,18 euros ;
CONDAMNE la S.A ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [I] [E] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ,distraits au bénéfice de CABELLO&ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit. ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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