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TJ 55545, 11 mai 2026, RG 26/00010


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Date
11/05/2026
Numéro
26/00010
Lieu / cour
tj55545
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
Id
6a023e34cdc6046d476826ae

Texte de la décision

5,514 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERDUN
[Adresse 1]
[Localité 1]

TEL :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/00010 - N° Portalis DBZG-W-B7K-BRR7

JUGEMENT

DU : 11 Mai 2026

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

JUGEMENT
Statuant sur les mesures imposées ou recommandées par la Commission de Surendettement

Par mise à disposition le

11 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Isabelle WALTER, Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Monsieur Alain SCHWARTZMANN, Greffier, a rendu le 11 Mai 2026

Statuant sur le recours formé par :

S.C.I. [1]
M et Mme [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]

à l'encontre des mesures recommandées ou imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meuse

dans le cadre du dossier de surendettement déposé par :

S.C.I. [1]

Ayant pour créanciers :

[R] [C] [A]
RDC
[Adresse 3]
[Localité 3]

Société [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Société [3]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]

PROCEDURE

Audience des plaidoiries du 28 avril 2026 et mise en délibéré le 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [C] [A] a déposé le 3 septembre 2025 une demande auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse aux fins de traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le 21 octobre 2025.

Dans sa séance du 23 décembre 2025, la Commission a décidé de recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision a été notifiée à la requérante et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l’article R. 741-1 du code de la consommation, et notamment à la SCI [1] le 2 janvier 2026.

Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 13 février 2026, la SCI [1] a contesté cette recommandation.

Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des contentieux de la protection le 26 février 2026.

Après un renvoi afin d’adresser une nouvelle convocation à la SCI [1], l’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2026.

A l’audience, la SCI [1] n’a pas comparu et n’a pas fait connaître ses observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.

Mme [R] [C] [A], représentée par M. [H] [A], son fils, muni d’un pouvoir régulier, a sollicité l'application des mesures imposées par la Commission.

Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation à toute partie.

La décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque.

Aux termes de l’article R. 713-4 du code de la consommation, lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.

En application des dispositions précitées, la partie qui entend ne pas se présenter à l'audience doit justifier que l’adversaire a eu connaissance de ses moyens avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En l’espèce, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec avis de réception à sa dernière adresse connue telle que mentionnée aux termes du dossier par la Commission, la SCI [1] n’a pas comparu et n’a pas formulé des observations à l’écrit, comme le prévoit l’article R713-4 du code de la consommation. Elle n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence.

Par ailleurs, Mme [R] [C] [A] n'a pas sollicité de jugement au fond, requérant l'application des mesures telles qu'imposées par la Commission, et non un examen au fond de l'affaire par le juge du surendettement.

Il y a lieu conséquence de déclarer caduc le recours de la SCI [1].

En cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et susceptible de relevé de caducité dans les quinze jours de son prononcé,

DÉCLARE caduque la contestation de la SCI [1] ;

RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours , un motif légitime ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] afin qu'elle procède à la notification de la validation des mesures de désendettement outre aux formalités de publicité nécessaires ;

Ainsi prononcé à [Localité 7], le 11 mai 2026

LE GREFFIER LE JUGE DES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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