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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 57463, 7 mai 2026, RG 25/00594


Vérifier : TJ 57463, 7 mai 2026, RG 25/00594 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/00594
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 RÉFÉRÉ JCP
Type
other
Id
6a024113cdc6046d47685cea

Texte de la décision

5,782 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MAI 2026

N° RG 25/00594 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTX5

Minute JCP n° 26/282

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. VIVEST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre THOMAS, avocat au Barreau de SARREGUEMINES

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [D] [F]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Laurent FIOLLE

GREFFIER LORS DES DEBATS : Emilie BALLUT

GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélissa MALOYER

Débats à l'audience publique de référé du 19 mars 2026

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me Pierre THOMAS par LS (+ pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le à

EXPOSE DU LITIGE

Par actes sous seing privé du 16 mai 2023, la SA VIVEST a consenti à Mme [D] [F] deux baux portant sur un local à usage d'habitation et un garage n° 18 situés [Adresse 6].

Des irrégularités s'étant produites dans le paiement des loyers, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer portant acquisition de la clause résolutoire le 2 mai 2025.

Par acte d'huissier du 30 septembre 2025, la SA VIVEST a fait assigner Mme [D] [F] devant le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référés, aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire,

- ordonner l'expulsion de Mme [D] [F] et de tous occupants de son chef avec si besoin est l'assistance de Monsieur le Commissaire de Police,

- condamner Mme [D] [F] à payer à la SA VIVEST à titre de provision la somme de 6191,67 euros au titre des loyers et charges impayés échus, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers en cours, charges en sus, pour le logement et pour le garage jusqu'à la libération définitive des lieux, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l'ancien bail, et une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience du 19 mars 2026, la SA VIVEST indique que la somme due s’élève à 4358,79 euros.

Mme [D] [F], assignée par acte d’huissier déposé à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

En l’absence de la partie défenderesse, qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie.

La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie le 15 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.

L'assignation a été notifiée à la Préfecture le 2 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.

Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du bail et du décompte produit par la partie demanderesse, que Mme [D] [F] est redevable à titre de provision de la somme de 4358,79 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au 16 mars 2026, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.

Mme [D] [F] n'a pas satisfait dans le délai de deux mois au commandement délivré le 2 mai 2025. Compte tenu de l'absence de règlement dans le délai de deux mois du commandement de payer, il convient de constater que la clause résolutoire est acquise le 3 juillet 2025. Il y a lieu de prononcer l'expulsion de Mme [D] [F] et de tous occupants de son chef.

Il convient de fixer au montant du loyer prévu par les contrats de location et majoré des charges et taxes habituelles l'indemnité d'occupation due par le défendeur jusqu'à la libération définitive des lieux pour le logement et pour le garage, cette indemnité étant révisée selon les conditions des anciens baux.

La SA VIVEST a dû engager des frais pour faire valoir ses droits. Il est équitable de lui accorder une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation de plein droit des baux consentis à Mme [D] [F], concernant le logement et le garage n° 18 situés [Adresse 6], à compter du 3 juillet 2025,

Ordonne l'expulsion de Mme [D] [F] et de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens, et dit qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra y être contrainte par tous moyens de droit à la suite d'un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux,

Condamne Mme [D] [F] à payer à la SA VIVEST à titre de provision la somme de 4358,79 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au 16 mars 2026, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,

Fixe l'indemnité d'occupation au montant des loyers et charges en cours et condamne Mme [D] [F] à son paiement à titre de provision au profit de la SA VIVEST jusqu'à libération effective des lieux, pour le logement et pour le garage, cette indemnité étant révisée selon les conditions des anciens baux,

Condamne Mme [D] [F] à payer à la SA VIVEST une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Mme [D] [F] aux dépens, y compris les frais de commandement de payer à hauteur de 155,04 euros.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026, et signé par L. FIOLLE, Vice-président et M. MALOYER, Greffière.
La Greffière Le Vice-président

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