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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 57463, 7 mai 2026, RG 25/00596


Vérifier : TJ 57463, 7 mai 2026, RG 25/00596 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/00596
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 RÉFÉRÉ JCP
Type
other
Id
6a024116cdc6046d47685d0d

Texte de la décision

6,660 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MAI 2026

N° RG 25/00596 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LT6Q

Minute JCP n° 26/283

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. [N]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par M. [O] [E] (Gérant) et Mme [N] [E] (Co-gérante)

PARTIES DÉFENDERESSES :

Madame [J] [A]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée

Monsieur [Z] [K]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté

Monsieur [D] [K]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Laurent FIOLLE

GREFFIER LORS DES DEBATS : Emilie BALLUT

GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélissa MALOYER

Débats à l'audience publique de référé du 19 mars 2026

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à la SAS [N] par LS (+ pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le à

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 août 2024, la SAS [N] a consenti à Mme [J] [A] et M. [Z] [K] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], pour lequel M. [D] [K] s'est porté caution solidaire.

Des irrégularités s'étant produites dans le paiement des loyers, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer portant acquisition de la clause résolutoire le 20 juin 2025.

Par actes d'huissier du 30 septembre 2025 et du 10 octobre 2025, la SAS [N] a fait assigner Mme [J] [A], M. [Z] [K] et M. [D] [K] devant le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référés, aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire,

- ordonner l'expulsion de Mme [J] [A] et M. [Z] [K] et de tous occupants de leur chef avec si besoin est l'assistance de Monsieur le Commissaire de Police,

- condamner solidairement Mme [J] [A] et M. [Z] [K] et M. [D] [K] à titre de provision à la somme de 6500 euros au titre des loyers et charges impayés échus,

- condamner solidairement Mme [J] [A] et M. [Z] [K] et M. [D] [K] à payer à la SAS [N] à titre de provision une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, charges en sus, jusqu'à la libération définitive des lieux, soit la somme de 1300 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l'ancien bail,

- condamner solidairement Mme [J] [A] et M. [Z] [K] et M. [D] [K] à la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme [J] [A], assignée par acte d’huissier délivré à personne ne comparaît pas et n’est pas représentée. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

M. [Z] [K], assigné par acte d’huissier délivré à domicile, ne comparaît pas et n’est pas représenté. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

M. [D] [K], assigné par acte d’huissier déposé à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

En l’absence de la partie défenderesse, qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie.

La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie le 23 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.

L'assignation a été notifiée à la Préfecture le 1er octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.

Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du bail et du décompte produit par la partie demanderesse, que Mme [J] [A] et M. [Z] [K] et M. [D] [K] sont solidairement redevables à titre de provision de la somme de 6500 euros, représentant les loyers et les charges impayés échus au 16 juin 2025, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.

Mme [J] [A] et M. [Z] [K] et M. [D] [K] n'ont pas satisfait dans le délai de deux mois au commandement délivré le 20 juin 2025. Compte tenu de l'absence de règlement dans le délai de deux mois du commandement de payer, il convient de constater que la clause résolutoire est acquise le 21 août 2025. Il y a lieu de prononcer l'expulsion de Mme [J] [A] et M. [Z] [K] et de tous occupants de leur chef.

Il convient de fixer au montant du loyer prévu par le contrat de location et majoré des charges et taxes habituelles l'indemnité d'occupation due par les défendeurs jusqu'à la libération définitive des lieux, soit la somme de 1300 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l'ancien bail.

La SAS [N] a dû engager des frais pour faire valoir ses droits. Il est équitable de lui accorder une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation de plein droit du bail consenti à Mme [J] [A] et M. [Z] [K], concernant le logement situé [Adresse 6], [Localité 4] [Adresse 7] [Localité 5], à compter du 21 août 2025,

Ordonne l'expulsion de Mme [J] [A] et M. [Z] [K] et de tous occupants de leur chef ainsi que de tous biens, et dit qu'à défaut de départ volontaire, ils pourront y être contraints par tous moyens de droit à la suite d'un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux,

Condamne solidairement Mme [J] [A] et M. [Z] [K] et M. [D] [K] à payer à la SAS [N] à titre de provision la somme de 6500 euros, représentant les loyers et les charges impayés échus au 16 juin 2025, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,

Fixe l'indemnité d'occupation au montant des loyers et charges en cours et condamne solidairement Mme [J] [A] et M. [Z] [K] et M. [D] [K] à son paiement à titre de provision au profit de la SAS [N] jusqu'à libération effective des lieux, soit la somme de 1300 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l'ancien bail,

Condamne solidairement Mme [J] [A] et M. [Z] [K] et M. [D] [K] à payer à la SAS [N] une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme [J] [A] et M. [Z] [K] et M. [D] [K] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026, et signé par L. FIOLLE, Vice-président et M. MALOYER, Greffière.

La Greffière Le Vice-président

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