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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 57463, 7 mai 2026, RG 25/00652


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Date
07/05/2026
Numéro
25/00652
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 RÉFÉRÉ JCP
Type
other
Id
6a024140cdc6046d47686091

Texte de la décision

5,509 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MAI 2026

N° RG 25/00652 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LV2Y

Minute JCP n° 26/288

PARTIE DEMANDERESSE :

E.P.I.C. MOSELIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [L] [A], chargée de recouvrement, munie d'un pouvoir spécial

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [C] [O]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Laurent FIOLLE

GREFFIER LORS DES DEBATS : Emilie BALLUT

GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélissa MALOYER

Débats à l'audience publique de référé du 19 mars 2026

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à l'EPIC MOSELIS par LS (+ pièces par voie de case)
- copie certifiée conforme délivrée le à Mme [C] [O] par LS

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 25 avril 1991 et avenant du 17 juin 2011, MOSELIS a consenti à Mme [C] [O] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] et sur un garage situé [Adresse 4].

Des irrégularités s'étant produites dans le paiement des loyers, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer portant acquisition de la clause résolutoire le 9 juillet 2025.

Par acte d'huissier du 17 octobre 2025, MOSELIS a fait assigner Mme [C] [O] devant le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référés, aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire,

- ordonner l'expulsion de Mme [C] [O] et de tous occupants de son chef avec si besoin est l'assistance de Monsieur le Commissaire de Police,

- condamner Mme [C] [O] à payer à MOSELIS à titre de provision la somme de 3417,79 euros au titre des loyers et charges impayés échus, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, charges en sus, jusqu'à la libération définitive des lieux, soit la somme de 437,64 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l'ancien bail et MOSELIS étant autorisé à régulariser les charges, et une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience du 19 mars 2026, MOSELIS indique que la somme due s’élève à 6081,45 euros.

En défense, Mme [C] [O] reconnaît devoir la somme qui lui est réclamée.

MOTIFS DE LA DECISION

La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie le 9 juillet 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.

L'assignation a été notifiée à la Préfecture le 20 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.

Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du bail et du décompte produit par la partie demanderesse, que Mme [C] [O] est redevable à titre de provision de la somme de 6081,45 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au 16 mars 2026, et avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance.

Mme [C] [O] n'a pas satisfait dans le délai de deux mois au commandement délivré le 9 juillet 2025. Compte tenu de l'absence de règlement dans le délai de deux mois du commandement de payer, il convient de constater que la clause résolutoire est acquise le 10 septembre 2025. Il y a lieu de prononcer l'expulsion de Mme [C] [O] et de tous occupants de son chef.

Il convient de fixer au montant du loyer prévu par le contrat de location et majoré des charges et taxes habituelles l'indemnité d'occupation due par le défendeur jusqu'à la libération définitive des lieux, soit la somme de 437,64 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l'ancien bail et MOSELIS étant autorisé à régulariser les charges.

Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation de plein droit du bail consenti à Mme [C] [O], concernant le logement situé [Adresse 3] et le garage situé [Adresse 4], à compter du 10 septembre 2025,

Ordonne l'expulsion de Mme [C] [O] et de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens, et dit qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra y être contrainte par tous moyens de droit à la suite d'un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux,

Condamne Mme [C] [O] à payer à MOSELIS à titre de provision la somme de 6081,45 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au 16 mars 2026, et avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance,

Fixe l'indemnité d'occupation au montant des loyers et charges en cours et condamne Mme [C] [O] à son paiement à titre de provision au profit de MOSELIS jusqu'à libération effective des lieux, soit la somme de 437,64 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l'ancien bail et MOSELIS étant autorisé à régulariser les charges,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Mme [C] [O] aux dépens, y compris les frais de commandement de payer.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026, et signé par L. FIOLLE, Vice-président et M. MALOYER, Greffière.

La Greffière Le Vice-président

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