TJ 57463, 11 mai 2026, RG 25/00641
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MAI 2026
N° RG 25/00641 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LVNK
Minute JCP n° 321/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [I] [C]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [V] [H]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [D]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laure FOURMY
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l'audience publique de référé du 26 mars 2026
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me LE MENN-MEYER (+pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le aux défendeurs
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 mai 2023, la SA d'HLM [I] [Localité 1] EST (devenue [I] [C]) a consenti à M. [V] [H] et Mme [T] [D] (épouse [H]) un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] – appartement 005. Par contrat du 2 juin 2023, [I] [Localité 1] EST a également donné à bail un emplacement de stationnement situé [Adresse 6]. Le loyer était de 418,37 euros pour le logement, outre 114,82 euros de provision sur charges, et 70,14 euros par mois pour le garage.
Par exploit du 05 juin 2025, délivré à l'étude à Mme [H] née [D] et à M. [V] [H], [I] [C] a fait assigner ces derniers devant le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référés, aux fins de voir, au bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail par l'acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l'expulsion de M. [V] [H] et Mme [T] [H] et de tous occupants de leur chef avec si besoin est l'assistance de la force publique, à l'expiration d'un délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux ;
- condamner M. [V] [H] et Mme [T] [H] à lui verser :
- à titre de provision la somme de 12.408,26 euros au titre de l’arriéré de loyers selon arrêté de compte au 26 mai 2025, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025 sur la somme de 10.472,78 euros, et à compter de la décision à intervenir pour le solde ;
- une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 674,49 euros, représentant les loyers et charges qui auraient été du en cas de poursuite du bail, à compter de la résiliation du bail consécutive au jeu de la clause résolutoire, tout mois commencé étant dû en intégralité, cette indemnité étant révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail et ce jusqu'à libération effective des lieux avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle ;
- la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
- rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision ;
L'affaire a été retenue à l'audience du 27 novembre 2025, lors de laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 16.638,82 euros au 22 novembre 2025 et maintenu ses demandes.
Monsieur [V] [H], comparant, a indiqué ne pas disposer de pouvoir de Mme [D]. Sur interrogation, il a précisé qu'ils sont divorcés depuis le mois de février 2025. Il a indiqué ignorer la nouvelle adresse de Mme [D].
Il a ajouté être en accident du travail depuis le 2 juillet et percevoir des indemnités journalières. Il a indiqué voir le spécialiste fin décembre. Il a indiqué avoir des revenus de l'ordre de 1200 euros par mois, le loyer étant de 684 euros. Il a indiqué rechercher un autre logement avec l'aide de son assistante sociale. Il a ajouté avoir un dossier de surendettement. Il a précisé que la dette locative était incluse dans le plan de surendettement. Sur interrogation, il a indiqué que Mme [D] était également dans le plan de surendettement.
Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, en l'absence de comparution ou de représentation de Mme [D].
L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties présentes avisées.
Monsieur [V] [H] a été invité à verser aux débats, sous quinzaine, une copie de son plan de surendettement et un courrier indiquant que Mme [D] est également dans le plan.
Par courrier électronique du 27 novembre 2025, Mme [T] [D] a communiqué son plan de surendettement, et sollicité un délai le temps de l'instruction du dossier de surendettement.
*
Par ordonnance avant dire droit du 22 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a :
en premier ressort :Déclare les demandes de la SA [I] [C] recevables en la forme ;
avant dire droit :Ordonne la réouverture des débats ;
Invite M. [V] [H] et Mme [T] [D] à adresser au tribunal leur jugement de divorce et l'ordonnance sur mesures provisoires qui l'a précédé ;
Invite M. [V] [H] et Mme [T] [D] à préciser la date de publication de ce divorce (éventuelle copie de leur livret de famille, et/ ou copie intégrale, avec mentions marginales, des actes de naissance ou de mariage des époux) ;
Invite M. [V] [H] à verser le plan de surendettement qui le concerne, et le courrier d'accompagnement de la commission de surendettement ;
Invite [I] à préciser la période concernée par la dette locative concernée par le plan de surendettement versé par Mme [D], et le cas échéant, du plan qui sera versé par M. [H] ;
INVITE [I] à actualiser le montant de sa dette au regard, le cas échéant, des sommes effacées dans le cadre de surendettement concernant l'un ou l'autre des défendeurs ;
INVITE [I] à actualiser le montant de ses demandes, notamment au regard de l'absence de solidarité des locataires suite à leur séparation / au divorce intervenu, et/ou de l'éventuel congé donné par Mme [D] en amont ;
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 26 février 2026 à 09h30 salle 26, la notification de la présente décision valant convocation des parties à l'audience précitée ;
PRECISE qu'aux termes du courrier de la commission de surendettement transmis par Mme [D], l'adresse de Mme [T] [D] est située au [Adresse 7] ; dit qu'une convocation lui sera adressée à cette adresse en vue de l'audience précitée ;
Réserve les droits et demandes des parties
Réserve les frais et dépens ;
L'affaire a été rappelée à l'audience du 26 février 2026 puis du 26 mars 2026, lors de laquelle [I] [C] était représentée par son conseil, qui a indiqué produire un décompte actualisé à la somme de 17.987,72 euros au 25 mars 2026. Interrogée concernant la solidarité des défendeurs postérieurement au jugement de divorce, comme évoqué par ordonnance avant dire droit, le conseil de [I] [C] a indiqué s'en rapporter au tribunal concernant ce point.
*
Il sera rappelé qu'à l'audience du 26 février 2026, le conseil de [I] [C] a indiqué que Mme [D] avait résilié et n'était plus dans le bail, de sorte que la concernant, il n'y a pas de dette postérieure à la décision de surendettement. Selon [I], la dette de Mme [D] s'élevait à 10.472 euros, arrêtée au 31 janvier 2025. La dette de M. [H] s'élevait à 17.987,72 euros.
[I] [C] a ajouté avoir contesté le plan de surendettement, de sorte que ce plan n'est pas définitif.
*
Par mail du 20 février 2026, M. [H] a indiqué avoir retrouvé un emploi en CDI et demandait un délai le temps de l'instruction de son dossier de surendettement ; il précisait qu'il sera en mesure de régler sa dette.
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À l'audience du 26 mars 2026, les défendeurs n'ont pas comparu, étant rappelé que M. [H] avait comparu à l'audience du 27 novembre 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties présentes avisées.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Par ordonnance avant dire droit du 22 janvier 2026, le juge a ordonné la réouverture des débats aux fins de :
production par M. [H] et Mme [D] de leur jugement de divorce, de la date de publication de ce divorce (éventuelle copie de leur livret de famille, et/ ou copie intégrale, avec mentions marginales, des actes de naissance ou de mariage des époux), ainsi que de l'ordonnance sur mesures provisoires qui l'a précédé ;production par M. [H] du plan de surendettement qui le concerne ;précision par [I] de la période concernée par la dette locative concernée par le plan de surendettement versé par Mme [D], et le cas échéant, par M. [H] ;actualisation par [I] du montant de sa dette au regard, le cas échéant, des sommes effacées dans le cadre de surendettement ;actualisation par [I] de ses demandes, notamment au regard de ( l'absence de ) solidarité des locataires suite à la séparation / au divorce intervenu, et/ou de l'éventuel congé donné par Mme [D] en amont ;Les parties n'ont versé aucune pièce complémentaire, hormis les décomptes actualisés.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il résulte de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ces dispositions relèvent de l'ordre public de protection et, à ce titre, les stipulations contractuelles plus favorables prévoyant un délai plus large pour s'acquitter de la dette priment.
En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prescrit un délai de deux mois pour régulariser le défaut de paiement ; le commandement de payer signifié aux locataires le 7 février 2025 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 10.472,78 euros.
Il ne résulte d'aucun élément des débats que cette somme aurait été réglée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Sur l'existence d'une procédure de surendettement :
Il résulte de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le juge invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l'espèce, Mme [D] a déposé un dossier de surendettement le 22 août 2025. Par décision du 9 octobre 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par Mme [D], et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; la commission a ainsi imposé, lors de sa séance du 11 décembre 2025, un effacement total des créances de Mme [T] [D] à l'égard de [I] [C] (dette locative retenue à hauteur de 15.964,33 euros). - voir pièce 8 de [I].
De même, M. [H] a déposé un dossier de surendettement le 1er septembre 2025. Par décision du 30 octobre 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par M. [H], et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; la commission a ainsi imposé, lors de sa séance du 30 décembre 2025, un effacement total des créances de M. [H] à l'égard de [I] [C] (dette locative retenue à hauteur de 4.125,99 euros). - voir pièce 9 de [I].
Par courrier recommandé expédié le 19 décembre 2025 (pièce 10 [I]), [I] [C] a contesté le dossier Banque de France au motif que le loyer courant n'est pas payé. [I] [C] a actualisé sa créance à 17.313,31 euros à l 'égard de Mme [D].
Par courrier expédié le 6 janvier 2026 (pièce 11), [I] [C] a également contesté la dette retenue concernant M. [H], indiquant que celle-ci s'élève à 17.987,80 euros. Ils contestaient également la bonne foi, précisant que M. [H] ne s'acquitte plus de son loyer courant depuis juin 2024.
La contestation est toujours en cours.
Sur l'absence d'incidence de la procédure de surendettement en cours :
La recevabilité de la décision de surendettement est postérieure à l'expiration du délai de 2 mois ouvert par le commandement de payer (le délai pour payer expirait le 7 avril 2025 à 24h00).
Dans ces conditions, la décision de recevabilité du dossier de surendettement est sans emport sur l'acquisition de la clause résolutoire.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 8 avril 2025 (soit au lendemain de l'expiration du jour jusqu'auquel la dette locative pouvait être réglée) pour le logement et le garage.
Sur le montant de l'arriéré locatif :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Sur la dette de M. [H] :
La S.A [I] [C] produit un décompte actualisé au 25 mars 2026 aux termes duquel Monsieur [V] [H] lui doit la somme de 17.987,72 euros.
Monsieur [V] [H] ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette. Il sera par conséquent condamné, à titre provisionnel, à verser à la S.A [I] [C] cette somme de 17.987,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Il sera rappelé que l'existence d'une procédure de surendettement en cours (décision de la commission actuellement contestée par [I] [C] et pendante devant le tribunal) ne fait pas obstacle à l'obtention d'un titre exécutoire par le créancier ; étant précisé que si la dette venait à être effectivement effacée, aucune mesure ne pourrait être diligentée aux fins d'exécution de la présente décision.
Sur la dette de Mme [D] :
Lors de l'audience du 26 février 2026, [I] [C] a indiqué que Mme [D] avait quitté les lieux.
Il résulte des pièces versées, et notamment du congé donné par Mme [D], que celle-ci a donné congé à [I] [C] avec effet au 15 avril 2025.
[I] [C] s'en est remise sur la solidarité de Mme [D] postérieurement au jugement de divorce.
Par attestation du 17 février 2025, Maître [S] [W] a indiqué avoir reçu le même jour le dépôt d'un original de la convention sous seing privé contresignée par avocats contenant consentement mutuel à divorce entre Mme [D] et M. [H].
Au regard des éléments précités, et du congé donné par Mme [D], non contesté par [I] [C], il y a lieu de condamner solidairement Mme [D] au paiement de la dette locative provisionnelle, dans la limite des sommes échues au 15 avril 2025.
Sur les délais de paiement et la demande d’expulsion :
Il résulte de l'article 24 VIII et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, que :
- Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que M. [V] [H] et Mme [T] [D] ont chacun bénéficié d'une décision de redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Une contestation est actuellement en cours devant le tribunal.
En conséquence, et au regard des dispositions précitées, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu'à la décision juridictionnelle à intervenir concernant la contestation de la décision rendue par la commission de surendettement.
Si le locataire s'acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai précité, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [H] et Mme [T] [D], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer, sans qu'il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [V] [H] et Mme [T] [D], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la S.A [I] [C] la somme de 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Sur l'exécution provisoire :
La présente ordonnance est de plein droit assortie de l'exécution provisoire, en vertu de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure FOURMY, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d'habitation conclu le 30 mai 2023 entre [I] [Localité 1] EST, aux droits de laquelle vient [I] [C], d'une part, et Mme [T] [D] et M. [V] [H] d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 5] et l'emplacement de stationnement situé [Adresse 6], sont réunies à la date du 8 avril 2025 ;
CONSTATONS que Mme [T] [D] divorcée [H] a donné congé par courrier du 14 janvier 2025 réceptionné le 16 janvier 2025, et que le préavis a pris fin le 15 avril 2025 ;
DISONS en conséquence que Mme [T] [D] divorcée [H] n'est plus solidaire de la dette locative postérieurement au 15 avril 2025 ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [V] [H] à payer à la S.A [I] [C] la somme de 17.987,72 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 25 mars 2026, incluant l'échéance de mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS solidairement Mme [D] au paiement de la dette locative précitée, dans la limite des sommes échues au 15 avril 2025 ;
CONSTATONS qu'une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens des articles L711-1 et suivants du code de la consommation est en cours ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire jusqu'à la décision juridictionnelle à intervenir concernant la contestation de la décision rendue par la commission de surendettement, ayant prononcé la recevabilité des dossiers de surendettement de M. [V] [H] et Mme [T] [D], et imposé le redressement personnel sans liquidation judiciaire ;
DISONS que si le locataire s'acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant les délais prévus à l'article 24 VIII de la loi Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, prise dans sa version actuellement en vigueur, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail d'habitation pourra se poursuivre ; et que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [H], à titre provisionnel, à verser à la S.A [I] [C] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit la somme de 674,49 euros à la date de l'assignation du 5 juin 2025, et ce, jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs, cette somme étant révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail ;
DISONS que, sous les réserves précitées, les demandes de la S.A [I] [C] tendant à l'expulsion de Monsieur [V] [H] et à sa condamnation à une indemnité d'occupation sont sans objet ;
DISONS qu'à défaut de respecter les obligations précitées, telles que résultant des dispositions de l'article 24 VIII de la loi Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, prise dans sa version actuellement en vigueur, l'expulsion de Monsieur [V] [H] du logement sis [Adresse 5] (appartement 5) ainsi que de tous occupants et bien s'y trouvant de son chef, ainsi que l'expulsion de l'emplacement de stationnement situé entrée [Adresse 8], sera ordonnée, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut de libération volontaire à l'expiration du délai de 2 mois prévu à l'article L412-1 du code de procédure civile d'exécution ;
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [H] et Mme [T] [D] à payer à la S.A [I] [C] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [H] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 7 février 2025, de l'assignation en référé du 5 juin 2025 et de sa notification à l'autorité préfectorale ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Mme FOURMY, Vice Présidente, assistée de Mme KLEIN, greffière ;
Le greffier La Vice Présidente
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