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TJ 68224, 5 mai 2026, RG 25/02273


Vérifier : TJ 68224, 5 mai 2026, RG 25/02273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/02273
Lieu / cour
tj68224
Chambre
2ème Ch Civile Cab 2
Type
other
Id
6a024435cdc6046d47689a45

Texte de la décision

4,087 caractères

N° RG 25/02273 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JPP5
Monsieur [A] [V] /c Madame [W] [G] [L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile

Minute :

N° RG 25/02273 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JPP5

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me HEBERLE, Me THIELEN
le

Délivrance copie certifiée conforme à
Me HEBERLE, Me THIELEN
le

Minute aux impôts
le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 05 mai 2026

dans l’affaire entre :

Monsieur [A] [V]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 105

- partie demanderesse -

ET

Madame [W] [G] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Muriel THIELEN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 89

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier lors des débats et de Céline BOSCARINO, Greffier lors du prononce
En présence de [N] [S], auditrice de justice

A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/02273 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JPP5
Monsieur [A] [V] /c Madame [W] [G] [L]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance d’orientation en divorce du 25 mars 2026 ;

DONNE ACTE à Monsieur [A] [V] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE LE DIVORCE des époux :

Monsieur [A] [V]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]

et

Madame [W] [G] [L]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6], [Localité 7] (CÔTE D’IVOIRE) ;

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2017 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 8] (68) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Monsieur [A] [V]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]
* Madame [W] [G] [L]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6], [Localité 9][Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE) ;

AUTORISE Madame [W] [G] [L] à conserver l'usage de son nom marital ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er juin 2025, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que Monsieur [A] [V] s’engage à titre de prestation compensatoire à consentir à Madame [W] [G] [L] épouse [V] un droit d’habitation gratuit sur le bien lui appartenant sis [Adresse 3] pour une durée de 5 ans à compter du prononcé du divorce ;

HOMOLOGUE l’accord des parties sur ce point ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 05 mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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