TJ 54395, 28 avr. 2026, RG 25/00272
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Texte de la décision
Jugement du 28 Avril 2026 Minute n° 26/00027
N° RG 25/00272 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JV3T
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL. 03 83 74 04 27
SURENDETTEMENT
Au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE le 28 Avril 2026
Anne GSELL, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, assistée de Eloise MAROT, greffière placée lors des débats, et Marie-Christine TISSERAND, greffière lors du délibéré,
Après débats à l'audience publique du 10 Février 2026 a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe,
Sur la contestation formée par l'OPH DE [Localité 2] A [Localité 3]
à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers [1] [Adresse 2], imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans le dossier de :
Madame [S] [Q]
[Adresse 3]
Comparante
envers
OPH DE [Localité 2] A [Localité 3]
[Adresse 4]
SGC [Localité 2]
[Adresse 5]
EDF SERVICE CLIENT
Chez [2] - Service surendettement [Adresse 6]
[3]
Chez [2] service surendettement - [Adresse 6]
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[4]
Chez [2] Service surendettement - [Adresse 10] - [Localité 4] [Adresse 11] [Localité 5]
Tous non comparants
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mai 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a été saisie par Madame [S] [Q] d'une demande d'ouverture d'une procédure de traitement du surendettement en application des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.
Le 24 juin 2025, la Commission a déclaré son dossier recevable au bénéfice de cette procédure.
Aux termes de sa décision du 19 août 2025, la Commission a choisi d'imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [S] [Q].
Par courrier adressé le 18 septembre 2025 à la Commission, l’Office Public de l’Habitat de Lunéville à Baccarat a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville d'un recours contre cette décision, sa créance locative s’élevant alors à 1 372,60 euros. Ce créancier sollicitait une nouvelle évaluation de la situation financière de la débitrice, estimant qu’elle ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise, un retour à l’emploi étant possible. Il ajoutait que Madame [Q] n’a pas d’enfant à charge à sa connaissance.
Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception à l'audience du 10 février 2026.
Lors de cette audience, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] à [Localité 3], usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 dernier alinéa du Code de la consommation, a réitéré les termes de son courrier de contestation et actualisé sa créance à 2 481,52 euros.
Madame [S] [Q], présente en personne, a indiqué être titulaire de plusieurs diplômes, dont un DUT, et avoir un projet de création d’entreprise dans l’agroalimentaire et l’innovation technologique. Elle est mère de deux enfants qui ne sont pas à sa charge. Elle a admis que sa situation financière pourrait s’améliorer à court terme et n’est pas irrémédiablement compromise et ne s’est pas opposée à un éventuel moratoire.
Par courriers adressés au greffe avant l’audience :
- la Caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a actualisé sa créance à 262,32 euros et indiqué qu’elle ne serait pas présente,
- le service de gestion comptable de [Localité 2] a actualisé sa créance à 185,56 euros et fait savoir qu’il ne serait pas présent.
Les autres créanciers n'étaient ni présents, ni représentés et n'ont pas fait valoir d'observations.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement.
En vertu de l'article R741-12 du Code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation de la décision de la Commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel. Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours.
En application des articles L741-1 et R741-1 du Code de la consommation, la décision de la Commission d'imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification.
En l'espèce, le recours a été formé dans les formes et délais imposés par ce texte, dès lors que la décision du 19 août 2025 de la Commission a été notifiée le 25 août 2025 à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] à [Localité 3] qui a formé son recours le 18 septembre 2025. Par conséquent, ce recours sera déclaré recevable.
Sur les mesures adaptées à la situation de surendettement.
Sur l’état du passif :
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’absence de contestation et compte tenu des éléments communiqués en cours de procédure, les créances envers Madame [S] [Q] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à 7 674,95 euros, comme suit :
- Office Public de l’Habitat de [Localité 2] à [Localité 3] (dette locative) : 2 481,52 euros,
- [5] SERVICE CLIENT : 1 877,71 euros,
- [3] : 2 680,85 euros,
- SGC [6] : 185,56 euros,
- CAF du Rhône (dette exclue de la procédure) : 70,00 euros,
- CAF de Meurthe-et-Moselle : 262,32 euros,
- [4] : 116,99 euros.
Sur le fond :
En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Conformément à l'article L.724-1 alinéa 2 1° du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre d'autres mesures de traitement du surendettement, la Commission peut, dans les conditions du livre VII de ce code, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.
En application de l'article L.741-6 alinéa 1er du même code, si le juge, saisi du recours, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée à l'article L.724-1 alinéa 2 1° précité, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l'espèce, comme il a été détaillé précédemment, le passif de Madame [S] [Q] s’élève à 7 674,95 euros.
Il résulte des débats et des pièces figurant au dossier que Madame [S] [Q] est âgée de 46 ans. Elle est entrepreneur et actuellement au chômage, un projet de création d’entreprise étant en cours. Elle est titulaire de plusieurs diplômes, dont un DUT. Elle est célibataire et mère de deux enfants qui ne sont pas à sa charge. Elle est locataire d’un logement dans le parc social et ne dispose d’aucun patrimoine.
Ses ressources ont été évaluées à 853 euros par la Commission de surendettement. Compte tenu des pièces et justificatifs produits en cours de procédure, ses ressources seront réévaluées à 885 euros, comme suit :
- allocation de solidarité spécifique : 599 euros,
- allocation logement : 286 euros.
Ses charges mensuelles de la vie courante ont été évaluées par la Commission de surendettement à 1 783 euros, par référence au barème de la Commission pour une personne avec un enfant à charge. Il convient d’actualiser ses charges comme suit, Madame [Q] n’ayant plus d’enfant à charge :
- dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, frais de santé et de transport, menues dépenses courantes : 652 euros,
- dépenses courantes inhérentes à l'habitation telles que l'eau, l'électricité (hors chauffage), le téléphone et l'assurance habitation : 145 euros,
- frais de chauffage : 123 euros,
- logement : 490 euros.
Dans ces conditions, les charges mensuelles de Madame [S] [Q] seront arrêtées à 1 410 euros.
Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l'article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources du débiteur et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°20118-1156 du 14 décembre 20118, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active (RSA) applicable au foyer, est négatif (- 525 euros).
Par conséquent, Madame [S] [Q] ne dispose à ce jour d’aucune capacité de remboursement. Cependant, Madame [Q] estime elle-même que sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation. Elle est titulaire de plusieurs diplômes et poursuit actuellement un projet de création d’entreprise qui pourrait aboutir à court terme – ce dont elle a justifié - et lui permettre de dégager des revenus et une éventuelle capacité de remboursement.
Ainsi, le prononcé d’un moratoire reste envisageable, Madame [S] [Q] n’ayant jamais bénéficié d’une telle mesure.
Dès lors, en application de l’article L.741-6 du Code de la consommation, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle afin qu’elle prescrive les mesures adéquates.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] à [Localité 3] contre la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 19 août 2025 imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [S] [Q] ;
CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 19 août 2025, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l'article L741-6 du Code de la consommation ;
DIT que Madame [S] [Q] est recevable au bénéfice de mesures de traitement de sa situation de surendettement au sens des articles L.711-1 et L.711-3 du Code de la consommation ;
FIXE le passif comme suit :
- Office Public de l’Habitat de [Localité 2] à [Localité 3] (dette locative) : 2 481,52 euros,
- [5] SERVICE CLIENT : 1 877,71 euros,
- [3] : 2 680,85 euros,
- SGC [6] : 185,56 euros,
- CAF du Rhône (dette exclue de la procédure) : 70,00 euros,
- CAF de Meurthe-et-Moselle : 262,32 euros,
- [4] : 116,99 euros ;
CONSTATE que la situation de Madame [S] [Q] n’est pas irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à orienter le dossier de Madame [S] [Q] vers une procédure de rétablissement personnel ;
ORDONNE le renvoi du dossier de Madame [S] [Q] devant la Commission de surendettement afin qu’elle reprenne sa mission ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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