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TJ 54395, 11 mai 2026, RG 26/00491


Vérifier : TJ 54395, 11 mai 2026, RG 26/00491 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
26/00491
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a024636cdc6046d4768c523

Texte de la décision

6,660 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Philippe LAVAL

hospitalisation pour
péril imminent

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00491 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J5JP

ORDONNANCE du 11 mai 2026

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Non Comparante - Non Représentée

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Madame [R] [W]
née le 30 Mars 1972 à [Localité 2] (HAUTE MARNE)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparante - Assistée de Me Oumou BONARDEL-ARGENTY

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [R] [W] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 1] depuis le 30 avril 2026 ;

Par requête en date du 6 mai 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [R] [W] ;

Les parties à la procédure : Madame [R] [W], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Oumou BONARDEL-ARGENTY, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4] ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d'observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 06 mai 2026 par le docteur [T] que Madame [W] a été admise dans un contexte de de troubles du comportement à domicile sous tendus par des idées délirantes de persécution à l’encontre du voisinage, associés à un lieu de vie état insalubre, fortement dégradé et dénué de mobilier. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment une patiente calme, sans désorganisation apparente malgré une soliloquie. Les idées délirantes de persécution sont en retrait mais toujours persistantes à bas bruit, entraînant une participation anxieuse, des ruminations et une tachypsychie. La conscience des troubles n’est que très partielle. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que la patiente présente un contact marqué par une certaine hostilité et par une rationalisation des troubles du comportement présentés. Le cadre de vie de la patiente est décrit comme étant caractérisé par un certain isolement social et un quotidien rythmé par des déambulations. Il est évalué que la patiente n’a aucune conscience des troubles et que l’alliance thérapeutique est très fragile. Il est estimé que la mesure reste nécessaire afin d’affiner l’observation clinique et de construire avec la patiente un projet psycho social adapté à ses besoins. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [W] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.

En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Madame [R] [W] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 1] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 11 mai 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 11 mai 2026 Le juge

Reçu copie intégrale le 11 Mai 2026
Madame [R] [W]

Reçu copie intégrale le 11 Mai 2026
L'avocate

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]

Le greffier

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