TJ 38185, 11 mai 2026, RG 25/06971
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 25/06971 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MV3Q
IP
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 11/05/2026
à :
Me Lilia BOUCHAIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 11 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [Y] [P], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
représentés par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Société [C] [Z] exerçant sous le nom commercial FAVORIT MOTORS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 30 Mars 2026, tenue à juge unique par Isabelle PRESLE, Juge, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt du dossier, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Selon certificat de cession du 13 octobre 2024, Madame [Y] [P] a acquis de la société [C] [Z] (enseigne FAVORIT MOTORS), un véhicule de marque VOLSKWAGEN immatriculé [Immatriculation 1].
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, Madame [Y] [P] et Monsieur [F] [H] ont fait assigner la société [C] [Z] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
- DIRE ET JUGER que Madame [Y] [P] et Monsieur [F] [H] ont subi une éviction totale du fait du véritable propriétaire du véhicule,
- CONDAMNER la société FAVORIT MOTORS à restituer aux demandeurs la somme de 6 000 euros, sans condition de restitution matérielle du véhicule saisi,
- CONDAMNER la société FAVORIT MOTORS à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de leurs préjudices matériel et moral,
- Subsidiairement, prononcer la nullité ou la résolution de la vente et ordonner la restitution du prix ;
- CONDAMNER la société FAVORIT MOTOE aux dépens,
En toute hypothèse
- CONDAMNER FAVORIT MOTORS à payer à Monsieur [F] [H] et Madame [Y] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- RAPPELER que 1'exécution provisoire est de droit.
Au soutien de leurs prétentions ils font valoir qu'ils ont payé la somme de 6.000 euros à la société [C] [Z] en plusieurs fois par virements et carte bancaire pour l'achat du véhicule, qu'ils ont dû restituer car il s'est avéré volé. Ils soutiennent qu'en application de la garantie d'éviction due par le vendeur, ou à titre subsidiaire de la non-conformité du véhicule, le prix doit leur être restitué.
Ils fondent leur demande de dommages et intérêts sur leur convocation devant la police, et l'audition libre de Madame [Y] [P] qui l'a beaucoup éprouvée.
La société [C] [Z], régulièrement assignée par acte de commissaire de justice de justice conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 mars 2026, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 30 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire sur le défaut de comparution du défendeur
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de restitution du prix de 6.000 euros
Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile que : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".
En l'espèce, Madame [Y] [P] et Monsieur [F] [H] prétendent avoir versé à la société [C] [Z] la somme de 6.000 euros au titre du prix du véhicule de marque VOLSKWAGEN immatriculé AF784SV.
Ils produisent un certificat de cession du véhicule au profit de Madame [Y] [P] du 13 octobre 2024.
Toutefois, ils ne produisent ni une facture d'achat, ni un bon de commande. Leur conseil a indiqué au tribunal que la mention de ces pièces au bordereau est erronée et que ces pièces ne sont pas versées aux débats.
Pour justifier du paiement du prix de vente qu'ils invoquent, ils produisent une attestation de la société [L] d'un virement de Monsieur [F] [H] au profit de " Ei-artur amirian " d'un montant de 1.125 euros le 8 novembre 2024.
Le bénéficiaire du virement n'est cependant pas le vendeur du véhicule.
Ils produisent par ailleurs deux copies écran de ce qui semble être une application bancaire " SumUp " d'un paiement le 13 octobre 2024 d'une somme de 1.750 euros " Faforit Motors " et d'un paiement le même jour de 2.000 euros " Faforit (France) ".
Cependant l'identité du payeur ne figure pas sur ces documents.
Contrairement à l'intitulé de la pièce 2 au bordereau joint à l'assignation, les relevés de compte portant la mention du débit ne sont pas produits. Aucun justificatif du débit de ces opérations sur le compte bancaire de Madame [Y] [P] ou Monsieur [F] [H] n'est produit.
Madame [Y] [P] et Monsieur [F] [H] ne justifient donc pas du paiement d'un quelconque prix pour l'acquisition du véhicule.
A défaut pour eux de démontrer le paiement de la somme de 6.000 euros dont ils demandent la restitution, ils seront déboutés de leur demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile que : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".
En l'espèce, Madame [Y] [P] et Monsieur [F] [H] indiquent avoir subi un préjudice du fait du paiement du prix et du fait de l'audition libre de Madame [Y] [P], indiquant avoir été soupçonnés dans un premier temps par la police d'avoir participé au vol du véhicule.
Le paiement du prix n'est cependant pas démontré.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que Madame [Y] [P] a déposé plainte le 13 août 2025 auprès du commissariat de [Localité 1], indiquant dans son audition avoir appris en souhaitant immatriculer le véhicule à son nom la veille, qu'il s'agissait d'un véhicule volé.
Il n'est pas justifié qu'elle a été entendue dans le cadre d'une audition libre, ni d'ailleurs du procès-verbal ou avis de saisie du véhicule.
Il ressort en conséquence des pièces produites que les demandeurs ne justifient pas des faits qu'ils allèguent au soutien de leur demande de dommages et intérêts.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs, qui succombent.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La demande formée par Madame [Y] [P] et Monsieur [F] [H] à l'encontre de la société [C] [Z] sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Madame [Y] [P] et Monsieur [F] [H] de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [P] et Monsieur [F] [H] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [Y] [P] et Monsieur [F] [H] de leur demande à l'encontre de la société [C] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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