TJ 38185, 19 mars 2026, RG 25/02036
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Texte de la décision
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/02036 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MYHZ
AFFAIRE : [Q] C/ [Z]
Le : 19 Mars 2026
Copie exécutoire
à :
Maître Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
Copie certifiée conforme à :
Madame [S] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 MARS 2026
Par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Q]
né le 06 Février 1952 à [Localité 1] ([Localité 2])
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [S] [Z]
née le 11 Août 1972 à [Localité 3] (ISERE)
demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Janvier 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Mars 2026, date à laquelle Nous, Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 3 août 2023, M. [L] [Q] (le bailleur) a donné à bail à Mme [S] [Z] (la locataire) un logement situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025 le bailleur a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
-ordonner l’expulsion de Mme [S] [Z] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 € par jour de retard,
- ordonner la restitution des clefs,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner Mme [S] [Z] à payer :
la somme de 7 070,00 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 31 octobre 2025,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,- condamner Mme [S] [Z] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La locataire ne s'est pas rendue à l'enquête sociale prévue par l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 20 janvier 2026, le bailleur n’a pas actualisé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, laquelle en date du 12 novembre 2025 s’élève à la somme de 7 070,00 euros.
A la même audience, Mme [S] [Z] qui n’a pas été citée à personne, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 12 novembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 13 novembre 2025.
En application de ce même texte, le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à Mme [S] [Z] le 14 août 2025 pour la somme de 5 656,00 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 14 août 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées à l’issue du délai légal au terme duquel la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 25 septembre 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 12 novembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 7 070,00 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts par année entière.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’a pas été repris par Mme [S] [Z]. Le bailleur est en conséquence fondé à récupérer son logement. Néanmoins, conformément aux dispositions de droit commun prévues par l’article 1343-5 du code civil, en vertu desquelles le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, un délai de paiement pour s’acquitter du paiement de la dette locative sera accordé selon les conditions prévues par le dispositif de la présente décision.
En cas d’absence de paiement intégral d’une seule échéance, l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Sur l’expulsion sous astreinte :
Aux termes de l’article L 412-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le bailleur n’a pas démontré être dans une des situations qui permet de réduire le délai d’expulsion et la mauvaise foi de Mme [S] [Z] n’a pas été démontrée.
Il y a donc lieu de débouter le bailleur de sa demande de réduire le délai à 15 jours.
Néanmoins, la locataire devra quitter les lieux au plus tard dans les 2 mois suivant un commandement de quitter les lieux. A défaut, elle doit être condamnée à restituer le logement sous astreinte de 30 € par jour de retard à l’issue du délai de deux mois après la signification du commandement.
Sur la restitution des clefs :
En l’espèce, le locataire doit quitter le logement.
En conséquence, le locataire devra restituer les clefs et/ou badges au bailleur pour l’accès au logement, dans les deux mois suivants la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de Mme [S] [Z].
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 25 septembre 2025 ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 25 septembre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Mme [S] [Z] à payer à M. [L] [Q], la somme de 7 070,00 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 12 novembre 2025 (mois de novembre compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
PRONONCONS la capitalisation des intérêts à compter du 14 août 2025 ;
AUTORISONS M. [L] [Q] à procéder à l’expulsion de Mme [S] [Z] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 3] ;
CONDAMNONS à titre provisionnel, Mme [S] [Z] à restituer les clefs et badges d’accès au logement à M. [L] [Q], dans les deux mois suivants la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNONS à titre provisionnel, Mme [S] [Z] à restituer le logement à M. [L] [Q], dans les deux mois suivants la signification d’un commandement de quitter les lieux, sous astreinte de 30 € par jour de retard ;
NOUS RESERVONS la liquidation de l'astreinte ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Mme [S] [Z] à payer à M. [L] [Q] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DISONS, à titre provisionnel, que Mme [S] [Z] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 600,00 euros le 5 de chaque mois pendant 12 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
DISONS qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif ;
DISONS qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité sans mise en demeure préalable ;
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
CONDAMNONS Mme [S] [Z] à payer à M. [L] [Q] la somme de 800,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNONS Mme [S] [Z] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 14 août 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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