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TJ 38185, 19 mars 2026, RG 25/06520


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Date
19/03/2026
Numéro
25/06520
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a0247f6cdc6046d4768e9fe

Texte de la décision

3,670 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/06520 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MX7W

Copie certifiée conforme
délivrée le :19 Mars 2026

à :Madame [D] [R]
Me Laurette GOUYET POMMARET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 19 MARS 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. HABITAT DAUPHINOIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Laurette GOUYET POMMARET, avocat au barreau d’ARDECHE, substiuée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [D] [R]
née le 17 Février 1977 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

représentée par sa fille Madame [I] [R], munie d’un pouvoir régulier

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 20 Janvier 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier;

Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

FAITS ET PROCÉDURE :

La SA HABITAT DAUPHINOIS (le bailleur) a donné à bail à Mme [D] [R] (la locataire) un logement situé [Adresse 3] [Localité 3].

Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025 le bailleur a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
-ordonner l’expulsion de Mme [D] [R] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner Mme [D] [R] à payer :
la somme de 2 182,93 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 22 octobre 2025,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,300 € de dommages-intérêts au titre du préjudice subi,- condamner Mme [D] [R] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 20 janvier 2026, le bailleur indique que la dette est soldée et se désiste de ses demandes sauf celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A la même audience, Mme [D] [R] s’oppose aux demandes du bailleur.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.

MOTIVATION :

A l'audience, le bailleur se désiste de ses demandes de résiliation et d'expulsion.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, en l'absence de convention contraire, les dépens resteront à la charge du bailleur,
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter le bailleur de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

CONSTATE l'extinction de l'instance par le désistement d'instance de la SA HABITAT DAUPHINOIS ;

DEBOUTONS la SA HABITAT DAUPHINOIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de la SA HABITAT.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN

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