TJ 45234, 11 mai 2026, RG 25/03844
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
Minute n° :
N° RG 25/03844 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HG5T
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florian BRAVO, Vice-Président
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.E.M LES RESIDENCES DE L'[Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [F] (salariée) munie d'un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [T]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
A l'audience du 26 Février 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 janvier 2020, la société Les résidences de l'Orléanais a consenti un bail d’habitation à M. [I] [T] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 1] [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 357,93 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1625,41 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire et de justifier de l’assurance dans le délai d’un mois.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [I] [T] le 12 avril 2025.
Par assignation du 13 juin 2025, la société Les résidences de l'Orléanais a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [I] [T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1625,41 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 avril 2025,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 juin 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 26 février 2026, la société Les résidences de l’Orléanais indique que le locataire a quitté les lieux le 31 décembre 2025 et précise que la dette locative, actualisée au 31 décembre 2025, s'élève désormais à 5306,32 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [I] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La société Les résidences de l'Orléanais ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société Les résidences de l'Orléanais a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [I] [T].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société Les résidences de l'Orléanais verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 décembre 2025, M. [I] [T] lui devait la somme de 5306,32 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [I] [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse.
2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [I] [T], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les demandes tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion du locataire sont devenues sans objet du fait du départ de ce dernier ;
CONDAMNE M. [I] [T] à payer à la société Les résidences de l'Orléanais la somme de 5306,32 euros (cinq mille trois cent six euros et trente-deux centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2025,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société Les résidences de l'Orléanais de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 avril 2025 et celui de l'assignation du 13 juin 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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