TJ 31555, 9 mai 2026, RG 26/00967
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 26/00967 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VER7
le 09 Mai 2026
Nous, Laura DURIN, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie BLANC, greffière ;
En présence de M. [Z] [A], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de Mme [I] reçue le 08 Mai 2026 à 08 heures 34, concernant :
Monsieur X se disant [T] [K]
né le 14 Juin 2000 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 09 avril 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Madame la Préfete sus-désignée ayant été avisée de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [T] [K], né le 14 juin 2020 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement :
- d’une part sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 1 an, prise par le préfet des Alpes Maritimes le 6 octobre 2024, régulièrement notifiée le jour.
- d’autre part, sur le plan judiciaire : il a définitivement été condamné par un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3], à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de « vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail et recel de bien provenant d’un vol » et à une peine complémentaire d’une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4], il a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté de la préfète de l’[Etablissement 1] du 10 mars 2026, régulièrement notifié le même jour.
Par une première ordonnance rendue le 14 mars 2025 à 16h52, le magistrat du siège de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 9 avril 2026 à 16h15, le magistrat du siège de [Localité 1] a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours.
Par requête datée du 8 mai 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 08h34, la préfète de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de M. [T] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (troisième prolongation).
A l'audience du 9 mai 2026, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration, en arguant du caractère raisonnable des perspectives d’éloignement et en soulignant que M. [T] [K] constitue une menace à l’ordre public compte tenu des infractions qu’il a commises et qui ont fait l’objet de sa condamnation pénale. Le conseil de M. [T] [K] estime que la requête est irrecevable pour erreur de motivation en fait, car rien ne prouve que les empreintes digitales de son client ont bien été transmises aux autorités consulaires algériennes dans les deux mails envoyés, et à défaut que les diligences de l’administration seraient insuffisantes faute d’avoir transmis dans un délai raisonnable lesdites empreintes. Il plaide enfin l’absence de perspective d’éloignement en raison de l’ampleur des démarches encore à réaliser avant de pouvoir éloigner effectivement M. [T] [K]. M. [T] [K] a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’irrecevabilité de la requête pour erreur de motivation en fait
L’article R.743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Au sens de la jurisprudence constante qui est venue préciser cet article : d’une part, doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. D’autre part, concernant la motivation, le préfet n’a pas à être exhaustif, et le contrôle du magistrat du siège porte uniquement sur l’existence des considérations de droit et de fait.
En l'espèce, le conseil de M. [T] [K] fait valoir une erreur de motivation en fait en ce que les mails envoyés aux autorités consulaires ne contiennent pas les empreintes de M. [T] [K].
Cet argument est en réalité un moyen de défense au fond et non une fin de non-recevoir dès lors qu’il ressort de la lecture de la requête de la préfète de l’Hérault qu’elle est parfaitement explicite et développe sur deux pages les motifs en droit et en fait qui conduisent à la saisine judiciaire, étant rappelé que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non son exhaustivité. Le moyen est donc inopérant et la requête sera déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il s’en déduit que doivent être contrôlées les diligences de l’administration d’une part, et l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’autre part.
Ces dispositions en vigueur depuis 2021 trouvaient leur traduction en droit européen au sein de l’article 15 de la directive européenne 2008/115/CE dite « directive retour » :
Aux termes de l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ces dispositions ont été interprétées et précisées par la jurisprudence de la CJUE (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n°C-357/09) en ce sens que la perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai lequel peut, selon le droit français, être porté à 90 jours.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative, et donc d’apprécier concrètement à chaque instant de la rétention l’existence des perspectives d’éloignement, dont le caractère raisonnable devient par définition de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
C’est dans ce contexte qu’est intervenue la loi n°2025-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur le 11 novembre 2025, qui est venue modifier l'article L742-4 du CESEDA. Selon ce nouvel article, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours (résultant de la première prolongation prévue à l’article L742-1), dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 90 jours.
Ainsi, au stade de la troisième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
***
En l’espèce, les diligences sont critiquées par la défense, de même que les perspectives d’éloignement.
** Concernant les diligences, l’avocate de M. [T] [K] soutient qu’il n’est pas démontré que les empreintes de son client ont effectivement été transmises aux autorités consulaires, malgré leur demande en date du 23 avril 2026, car aucune pièce jointe relative à ces empreintes n’est annexé aux mails de la préfecture en date des 9 avril 2026 et 6 mai 2026.
Toutefois l’examen attentif de ces mails, dont l’objet même est la transmission des empreintes de M. [T] [K] et qui ont été valablement transmis aux autorités compétentes, ne permet pas d’en tirer la conclusion que les pièces jointes n’ont pas été correctement transmises.
La saisine des autorités étrangères compétentes (Algérie) et les diligences effectuées en suivant relatives au dossier d’identification de l’intéressé suffisent à la juridiction pour établir la réalité, l’utilité et la célérité des diligences, ce qui a été entériné par les décisions judiciaires des première et deuxième prolongation.
Ce moyen sera donc écarté.
** Concernant enfin les perspectives, la défense fait valoir si les empreintes n’ont pas été transmises, la demande d’identification est encore loin d’aboutir et il reste encore après toute la procédure pour mettre en œuvre effectivement l’éloignement, ce qui fait qu’à ce stade, X se disant [T] [K] est toujours « X se disant », permettant d’en déduire que les perspectives d’éloignement ne présentent pas un caractère raisonnable.
Mais dès lors que l’ensemble des démarches dont il est justifié vers le pays tiers, dont l’intéressé se prévaut de la nationalité, ces éléments permettent de conclure qu’il existe bien une probabilité sérieuse que l'étranger puisse être éloigné vers un pays tiers dans les 30 jours à venir, le critère à ce stade de la procédure n’étant plus désormais celui d’un éloignement « à bref délai », mais seulement « raisonnable », ce qui le cas en l’espèce.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, même si M. [T] [K] est placé en rétention depuis 60 jours sans confirmation par les autorités consulaires de son identité et que la durée de rétention restant légalement applicable est de 30 jours, il existe toujours une probabilité sérieuse que l'étranger puisse être éloigné vers un pays tiers dans les 30 jours à venir, c’est-à-dire avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
Ainsi, les conditions légales d’une troisième prolongation sont réunies et il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de M. [T] [K] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS RECEVABLE la requête de la préfet de l’Hérault ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [K] pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance prise le 9 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent.
La greffière
Le 09 Mai 2026 à 14 heures 06.
La Juge
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [T] [K]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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