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CA Paris, 11 mai 2026, RG 26/02607


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Date
11/05/2026
Numéro
26/02607
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
6a02b567cdc6046d4770a493

Texte de la décision

3,873 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 MAI 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02607 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGFN

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mai 2026, à 11h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [V] [A]

né le 08 juin 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

Informé le 10 mai 2026 à 10 heures 40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 10 mai 2026 à 10 heures 40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 09 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen fond soulevé par M. [V] [A], déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Etablissement 1] n°2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 10 mai 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 09 mai 2026, à 17H56 complété le 10 mai 2026 à 09H25, par M. [V] [A];

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Par application de l'article R.743-14 du même code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.

L'article R743-11 alinéa 1 exige : 'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'.

En l'espèce, la déclaration d'appel fait état de ce que M. [V] [A] n'a pas revu ses enfants depuis son incarcération et son placement en rétention mais n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré en troisième prolongation ' ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R. 743-11 du même Code.

A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS l'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 11 mai 2026 à 09h33

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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