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CA Paris, 9 mai 2026, RG 26/02579


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Date
09/05/2026
Numéro
26/02579
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
6a02b5c1cdc6046d4770ab5c

Texte de la décision

7,567 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 MAI 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02579 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGER

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mai 2026, à 11h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [U] [G] [X] [C]

né le 27 mars 1986 à [Localité 1], de nationalité égyptienne,

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Brahim Tabi, avocat au barreau de Paris, substitué par Me BEHLOUL Imane, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de M. [B] [D] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 2]

représenté par Me SFAOUI Johanne du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 07 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [G] [X] [C] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 7 mai 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 07 mai 2026, à 16h47 complété à 17h58, par M. [U] [G] [X] [C] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [U] [G] [X] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

S'agissant d'une deuxième prolongation, il convient de rappeler que s'il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " et " lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement " ou " de l'absence de moyens de transport ", il n'en résulte aucune obligation pour l'administration d'un " bref délai " pour cette obtention ou d'une levée des obstacles.

S'il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l'administration des démarches à l'intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d'acte(s) sans véritable effectivité.

En l'espèce, à titre liminaire, il convient de rappeler, en réponse aux points 3 et 4 de l'acte d'appel :

- Qu'en deuxième prolongation, l'arrêté de placement en rétention ne peut plus être contesté ;

- Qu'il ne relève pas de la compétence du juge judiciaire de porter une appréciation sur la validité du titre de séjour italien dont se prévaut l'intéressé ;

- Que la cour ne peut envisager une assignation à résidence si elle n'est pas saisie d'une demande à cette fin et qu'en toute hypothèse, il n'est pas justifié d'une remise du passeport égyptien de M. [U] [G] [X] [C] en cours de validité.

Sans le cadre du placement en rétention de M. [U] [G] [X] [C] le 07 avril 2026 à 20 heures, les diligences aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement ont été les suivantes :

- Le 08 avril 2026 à 10 heures 04, les autorités consulaires égyptiennes ont été saisies d'une demande de reconnaissance de M. [U] [G] [X] [C] aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire, complétée le 14 avril 2026 (envoi de la copie du passeport remise par M. [U] [G] [X] [C]) ;

- Suite à la remise, les 12 et 14 avril 2026, d'une carte d'identité italienne valant seulement titre de séjour et d'un titre de séjour italien en cours de validité de M. [U] [G] [X] [C], les autorités italiennes ont été saisies aux fins de réadmission 14 avril 2026 à 11 heures 04 avec un envoi complémentaire à 17 heures 14 et elles ont opposé un refus à cette réadmission le 17 avril 2026 à 12 heures 18 au visa de " art. 5.3 Accordo " ;

- Le 04 mai 2026, les autorités consulaires égyptiennes ont été relancées après l'audition de M. [U] [G] [X] [C] intervenue le 28 avril 2026.

Il en résulte que les diligences nécessaires sont en cours, qu'elles ont été réalisées dans le délai requis et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement puisque non seulement les autorités italiennes ont été saisies dès la réunion des éléments nécessaires mais encore et surtout, la procédure est toujours dûment en cours auprès des autorités consulaires égyptiennes, immédiatement saisies de la demande de reconnaissance puisque M. [U] [G] [X] [C] est exclusivement de nationalité égyptienne ainsi qu'il ressort de la procédure, et de celle de délivrance d'un laissez-passer, et n'a jamais été interrompue.

L'examen de la détermination du pays de renvoi ou de la responsabilité de l'administration relevant par ailleurs exclusivement de la compétence du juge administratif, l'ordonnance du premier juge, qui note également que M. [U] [G] [X] [C], dûment informé et qui ne le conteste pas, n'a jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits, ne peut qu'être confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 09 mai 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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