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CA Lyon, 9 mai 2026, RG 26/03563


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Date
09/05/2026
Numéro
26/03563
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
Id
6a02b6afcdc6046d4770bca3

Texte de la décision

3,598 caractères

N° RG 26/03563 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4JC

Nom du ressortissant :

[Z]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[Z]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 09 MAI 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 09 MAI 2026 à 15h30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marie CHATELAIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [J] [Z]

né le 01 Janvier 1985 à [Localité 1] (MAROC)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative 1

ayant pour avocat Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 08 Mai 2026 à 18h57, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16h40 qui a rejeté la requête du Préfet de la Savoie aux fins de prolongation de rétention administrative de [J] [Z], accompagnée d'une demande d'effet suspensif;

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public, se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié, est déclaré recevable.

Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que ce dernier, bien qu'en possession de son passeport et de sa carte d'identité marocaine en cours de validité, ne peut justifier d'une résidence effective et permanente sur le territoire français. Il ressort en effet des éléments du dossier que, malgré une inscription au FIJAIS faisant suite à la condamnation dont il a été l'objet par jugement du 2 septembre 2024 du tribunal correctionnel de Paris, l'intéressé n'a jamais justifié de son adresse alors même qu'il a fait l'objet d'une sollicitation initiale, le 12 octobre 2024, puis de relances les 9 février 2025 et 9 février 2026.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [J] [Z] devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du ministère public,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.

Disons en conséquence que [J] [Z] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 10 mai 2026 à 10 heures 30

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Anne-Laure TUDELA-LOPEZ Marie CHATELAIN

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