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CA Douai, 2 mai 2026, RG 26/00691


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Date
02/05/2026
Numéro
26/00691
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6a02b7fdcdc6046d4770f230

Texte de la décision

9,180 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00691 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXWN

Minute électronique

Ordonnance du samedi 02 mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [C] [M]

né le 30 Mars 1998 à [Localité 1] ( ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [P] [H][L] interprète en langue kabyle, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [N]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Elise HIBON, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Déborah RUFFIN, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 02 mai 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 02 mai 2026 à 15h20

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 avril 2026 à 18h15 notifiée à 18h15 à M. [C] [M] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté parM. [C] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 avril 2026 à 16h52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [M], né le 30 Mars 1998 à Tizi Ouzou (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 27 février 2026 notifié à 11h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 3 ans prononcée le 3 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille, et au titre d'une interdiction judiciaire du territoire Français d'une durée de 5 ans prononcée le 22 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre.

Par décision en date du 3 mars 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours.

Par décision en date du 29 mars 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 31 mars 2026.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 avril 2026 à 18h15, ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [C] [M] du 29 avril 2026 à 16h52 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen de fond soulevé devant le premier juge tiré de l'absence de perspectives d'éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel:

L'appel a été interjeté dans les forme et délai requis par la loi, il sera déclaré recevable.

Sur les perspectives d'éloignement:

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour

le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :

Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise».

Aux termes de l'article 15.4 : «Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.

L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).

Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.

La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une

perspective raisonnable d'éloignement.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel, puis a ordonné la troisième prolongation de la rétention après avoir observé que les autorités algériennes avaient été relancées en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire à quatre reprises au cours du mois d'avril et que les opérations d'identification étaient toujours en cours depuis son audition consulaire, étant rappelé que l'attente de ce document constitue un motif de troisième prolongation de la rétention sans qu'aucune obligation de relance du consulat ne soit mise à la charge de l'administration dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).

Dès lors, il ne peut être retenu qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.

Le moyen doit être rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier

Le magistrat délégataire

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

N° RG 26/00691 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXWN

0 DU 02 Mai 2026

Pour information

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 02 mai 2026 lors du prononcé de la décision :

M. [C] [M]

L'interprète

L'avocat de M. [C] [M]

M. [N]

ou son représentant à l'audience

En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :

- notifiée à M. [C] [M] le samedi 02 mai 2026

- transmise par courriel pour notification à M. [N] et à Maître Mathilde WACONGNE le samedi 02 mai 2026

- communiquée au tribunal administratif de Lille

- communiquée à M. le procureur général :

- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le samedi 02 mai 2026

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