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CA Aix Provence, 11 mai 2026, RG 26/00153


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Date
11/05/2026
Numéro
26/00153
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
other
Id
6a02b8b5cdc6046d4770fefb

Texte de la décision

2,876 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

du 11 Mai 2026

N° 2026/016

Rôle N° RG 26/00153 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPV5D

S.C.M. AVS AVOCATS

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 11 Mai 2026

à :

S.C.M. AVS AVOCATS

URSSAF PACA

Ordonnance de référé du Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, sur délégation, sous le N°2025/58 du 13 octobre 2025 (RG 25/00359)

DEMANDERESSE

S.C.M. [1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain LEONARD, de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de Nimes

DEFENDERESSE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

En aplication des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Mme Pascale-Paule MARTIN, présidente de chambre, statuant sur délégation du Premier Président sur la requête en rectification d'erreur matérielle, adressée par RPVA le 19 mars 2026, par Me Romain LEONARD;

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026.

Signée par Madame Pascale-Paule MARTIN et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'ordonnance de référé du 13/10/2025;

Vu la requête présentée par la SCM [R] [L] [C] dite AVS et reçue au greffe le 19/03/2026, aux termes de laquelle il est demandé de rectifier une erreur matérielle concernant la radiation de la société;

Vu le soit transmis par le greffe le 20/03/2026 à la requérante et le mail adressé à même date à l'URSSAF PACA, afin de les aviser que la demande serait examinée sans audience, conformément à l'article 462 du code de procédure civile pris en son 3ème alinéa, leurs observations devant être reçues avant le 26/04/2026 ;

Il s'avère que la société de moyens n'a plus d'activité mais n'aurait pas été radiée, de sorte qu'il convient de procéder à la suppression dans l'ordonnance rendue, d'une telle mention.

PAR CES MOTIFS

La juridiction du premier président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Dit que l'ordonnance du 13/10/2025 doit être rectifiée à la 2ème ligne de la page 4, en supprimant dans les motifs le membre de phrase «et a été radiée»,

Dit que le dispositif de la présente décision devra être reproduit sur la minute et sur les expéditions de la dite ordonnance , et qu'elle devra être notifiée comme celle-ci, les mêmes voies de recours étant ouvertes.

Laisse provisoirement à la charge de la société [1] les dépens de la présente procédure.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE PAR DELEGATION

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