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Cass., 13 mai 2026, n° 24-12.797


Vérifier : Cass., 13 mai 2026, n° 24-12.797 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
24-12.797
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6a043da7cdc6046d479182cf

Texte de la décision

3,302 caractères

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION


Arrêt du 13 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10472 F

Pourvoi n° F 24-12.797

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026

La société [1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1] [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-12.797 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8 B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [B], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [K] [B], épouse [M], domiciliée [Adresse 4],

3°/ à Mme [U] [N], veuve [B], domiciliée [Adresse 5],

tous trois pris, tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [V] [B],
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], Mme [B], épouse [M] et Mme [N], veuve [B], tous trois pris, tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [V] [B], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'Indemnisation des victimes de l'amiante, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [2] méditerranée aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à M. [B], Mme [B], épouse [M] et Mme [N], veuve [B], tous trois pris, tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [V] [B], la somme globale de 3 000 euros et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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