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Cass., 13 mai 2026, n° 24-13.948


Vérifier : Cass., 13 mai 2026, n° 24-13.948 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
24-13.948
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6a043daccdc6046d4791836a

Texte de la décision

2,486 caractères

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 13 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10470 F

Pourvoi n° H 24-13.948

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026

Mme [R] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-13.948 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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