Cass., 13 mai 2026, n° 25-10.092
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Texte de la décision
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10288 F
Pourvoi n° M 25-10.092
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [A] [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 novembre 2024.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
M. [A] [L], domicilié [Adresse 1], et ayant pour lieu d'hospitalisation le centre hospitalier du Rouvray, sis [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 25-10.092 contre l'ordonnance rendue le 18 septembre 2024 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur du centre hospitalier du [Localité 1], domicilié [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [L], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat du directeur du centre hospitalier du Rouvray, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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