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Cass., 13 mai 2026, n° 25-10.092


Vérifier : Cass., 13 mai 2026, n° 25-10.092 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
25-10.092
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6a043e7ecdc6046d47919643

Texte de la décision

2,746 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Arrêt du 13 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10288 F

Pourvoi n° M 25-10.092

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [A] [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 novembre 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026

M. [A] [L], domicilié [Adresse 1], et ayant pour lieu d'hospitalisation le centre hospitalier du Rouvray, sis [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 25-10.092 contre l'ordonnance rendue le 18 septembre 2024 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur du centre hospitalier du [Localité 1], domicilié [Adresse 2],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [L], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat du directeur du centre hospitalier du Rouvray, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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