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Cass., 13 mai 2026, n° 25-12.478


Vérifier : Cass., 13 mai 2026, n° 25-12.478 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
25-12.478
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6a043e87cdc6046d479196d7

Texte de la décision

2,497 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Arrêt du 13 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10284 F

Pourvoi n° E 25-12.478

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026

La société Coutot Roehrig, venant aux droits de la société [U] [W], cabinet de généalogie successorale, société par actions simpliée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-12.478 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [F] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseillère, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Coutot Roehrig venant aux droits de la société [U] [W], cabinet de généalogie successorale, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kerner-Menay, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coutot Roehrig venant aux droits de la société [U] [W], cabinet de généalogie successorale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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