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CA Versailles, 12 mai 2026, RG 26/03029


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Date
12/05/2026
Numéro
26/03029
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-2
Type
ordonnance
Id
6a043f74cdc6046d4791aa4c

Texte de la décision

3,264 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-2

N° RG 26/03029 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X3EE

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 29 Avril 2026

Date de saisine : 05 Mai 2026

Nature de l'affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Décision attaquée : n° 11-24-224 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 26 Février 2026

Appelante :

S.A.R.L. ECO ENERGIE, représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216 - N° du dossier E000IRJ2

Intimées :

Madame [G] [J] épouse [Y] [V]

S.A. CONSUMER FINANCE

ORDONNANCE D'INCOMPETENCE TERRITORIALE

Nous, Philippe JAVELAS, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Bénédicte NISI, Greffière, saisi de l'appel inscrit sous le n°RG26/03029 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X3EE, dans l'affaire opposant:

La S.A.R.L. ECO ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216 - N° du dossier E000IRJ2

APPELANTE

Madame [G] [J] épouse [Y] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

La S.A. CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

INTIMÉES DÉFAILLANTES


Vu l'article l'article D 311-1 du Code de l'organisation judiciaire disposant que le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau IV figurant en annexe dudit code ;

Vu l'article R 311-3 du Code de l'organisation judiciaire disposant que sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements situées dans son ressort ;

Vu l'article 77 du Code de Procédure civile, permettant au juge de relever d'office son incompétence territoriale, lorsque le défendeur ne comparaît pas ;

Attendu que la décision dont appel a été rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de LONGJUMEAU, qui n'est pas située dans le ressort de la cour d'appel de Versailles mais dans celui de la cour d'appel de Paris et que l'intimée est défaillante ;

Attendu que la déclinaison de compétence fait obligation au juge de renvoyer les parties à procéder devant la juridiction compétente et que le juge est tenu de désigner la juridiction qu'il estime compétente, cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi, en application des dispositions de l'article 81, alinéa 2, du Code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Paris.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état,

Déclarons la cour d'appel de Versailles territorialement incompétente pour connaitre du présent litige ;

Renvoyons l'affaire et les parties devant la Cour d'appel de Paris.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.

le 12 Mai 2026

La Greffière Le magistrat de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

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