CA Versailles, 12 mai 2026, RG 25/04982
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 25/04982 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XMCB
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ [E], [E], S.A.R.L. LES CAVES CHARTRAINES,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Anne-Gaëlle DUMAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le cinq Mai deux mille vingt six, assistée de Mme FOULON, Greffière,
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
Représentant : Me Isabelle ALLEMAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
APPELANTE
C/
Madame [K], [F], [W] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [Y], [D], [X] [E], décédé le [Date décès 1] 2026
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040
DEFENDEURS A L'INCIDENT
INTIMES
S.A.R.L. LES CAVES CHARTRAINES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
INTIMEE
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement rendu le 23 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Chartres entre M. [Y] [E] et Mme [K] [E] d'une part, et la société Axa France IARD et la société Les Caves chartraines d'autre part;
Vu l'appel interjeté le 4 août 2025 par la société Axa France Iard ;
Vu les conclusions de la société Les Caves chartraines notifiées par RPVA le 30 janvier 2026 aux fins d'irrecevabilité de l'appel à son encontre en raison de l'absence de demandes à son encontre en raison d'un protocole régularisé entre elles ;
Vu les conclusions de la société Axa France Iard notifiées par RPVA le 30 avril 2026 ;
Vu les conclusions de la société Les Caves chartraines notifiées par RPVA le 2 avril 2026 aux fins d'irrecevabilité de l'appel incident des époux [E] à son encontre en raison de l'irrecevabilité de l'appel principal de la société Axa ;
Vu le message RPVA du 28 avril 2026 du conseil des époux [E] informant la cour du décès de [Y] [E] le [Date décès 2] 2026, l'acte de décès étant joint ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 370 du code de procédure civile, le décès de [Y] [E] ayant été porté à la connaissance des autres parties par message RPVA, il y a lieu de constater l'interruption de l'instance, de sorte que le conseiller de la mise en état ne peut en l'état statuer sur les incidents formés.
Il appartiendra aux parties de reprendre l'instance en faisant intervenir à la procédure les ayants- droits de [Y] [E], ce dans un délai de 6 mois à compter de ce jour, faute de quoi la procédure sera radiée.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Constatons l'interruption de l'instance,
Disons qu'à défaut de reprise d'instance par mise en cause des ayants-droits de [Y] [E] dans un délai de six mois à compter de ce jour, la procédure sera radiée.
La Greffière La Conseillère
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