TJ 97411, 29 avr. 2026, RG 25/00071
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00071 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7ZY
N° MINUTE 26/00361
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
EN DEMANDE
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substituée par Me Camille RENOY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [C], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 29 Avril 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés
en présence de : Madame [S] [R], Auditrice de justice
assistés par Madame Marie-Andrée BERAUD, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 24 janvier 2025 devant ce tribunal par Monsieur [J] [Z] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, saisie d'une contestation de la décision, datée du 22 avril 2024, de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 22 septembre 2022 (syndrome dépressif), après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Réunion ;
Vu l’audience du 29 avril 2026, à laquelle les parties ont indiqué être d’accord pour un sursis à statuer dans l’attente de l’avis du CRRPE de [Localité 4], saisi par l’assuré ; la décision ayant été rendue sur le siège;
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile que les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi. Cependant le pouvoir d'appréciation ne doit pas être le prétexte à différer une décision qui pourrait déjà être rendue.
Au cas particulier, force est de constater que l’avis attendu est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du présent litige.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de cet avis.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer sur les demandes dans l’attente de l’avis du CRRPE de [Localité 4] ;
Ordonne la radiation du dossier du rôle des affaires en cours et dit qu'il pourra être réenrôlé à la diligence de l’une des parties lorsque la cause du sursis à statuer aura disparu, et ce à peine de péremption ;
Réserve les frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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