TJ 97411, 21 avr. 2026, RG 23/00009
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/00009 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRJ4
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT DE DEISTEMENT
DEMANDEUR
M. [P] [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [X] [D], héritier de M. [Q] [D], décédé
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [J] [D], héritier de M. [Q] [D], décédé
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [U] [D], héritier de M. [Q] [D], décédé
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [Z] [A] veuve [D], héritier de M. [Q] [D], décédé
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [Q] [D] décédé le 02/12/2025 à [Localité 5]
domicilié : chez LITTLE INDIA-ALAMPUR
[Adresse 6]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DEBATS :
Président : Madame Anne BAUDIER, Juge désigné conformément aux dispositions de l’article R. 312-3 du Code de l’Organisation Judiciaire
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Audience Publique du : 21 Avril 2026
LORS DU DELIBERE
Jugement contradictoire rendu en premier ressort le 21 avril 2026,
Prononcé sur le siège par Anne BAUDIER, Vice-présidente
assistée de Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée à Maître Cécile BENTOLILA, Me Alain RAPADY
A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance. Les parties défenderesses ont accepté ce désistement.
Il convient de constater ce désistement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la partie demanderesse s'est désistée de son instance,
DIT qu'elle conservera la charge des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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