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TJ 97411, 6 mai 2026, RG 23/00377


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Date
06/05/2026
Numéro
23/00377
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a0440b4cdc6046d4791c588

Texte de la décision

6,275 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00377 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLEF

N° MINUTE 26/00366

JUGEMENT DU 06 MAI 2026

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Mme [U] [G], Agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [B] [H] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Florian RATINAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 04 Mars 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’opposition formée le 12 mai 2023 devant ce tribunal par Monsieur [B] [H] [A] à l’encontre de deux contraintes décernées le 11 avril 2023 et signifiées le 5 mai 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, pour le recouvrement :

- pour la première (contrainte n° 2557874), de la somme de 3.760 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015 et 2017 ;
- pour la deuxième (contrainte n° 3075422), de la somme de 5.413 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 1er et 4ème trimestres 2018, 1er et 2ème trimestres 2019 ;

Vu l’audience du 4 mars 2026, à laquelle la caisse et l’opposant se sont référés à leurs écritures respectivement datées du 27 juin 2024 et du 15 octobre 2025 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 6 mai 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur l’exception de nullité de la contrainte :

La caisse se désiste de sa demande en paiement de la contrainte n° 2557874 pour cause de prescription et ne réclame plus que la somme de 1.485 euros au titre des cotisations et majorations du 4ème trimestre 2018, réclamées par la contrainte n° 3075422, suite à une mise en demeure datée du 9 janvier 2019.

En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi, au redevable, d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile, de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).

En l’espèce, la caisse produit aux débats la mise en demeure datée du 9 janvier 2019, qui a été envoyée au cotisant par lettre recommandée présentée le 15 janvier 2019 mais non réclamée.

Il n’est par ailleurs pas allégué que l’adresse d’envoi ait été inexacte.

La caisse justifie dans ces conditions de l’envoi régulier de la mise en demeure réclamant le paiement des cotisations du 4ème trimestre 2018.

Aucun autre motif n’étant avancé au soutien de la demande d’annulation, l’exception de nullité sera rejetée.

L’opposant ne développe par ailleurs aucun motif d’opposition concernant le bien-fondé de la créance restant en litige, alors que, selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens: Cass. Civ., 2e , 26 mai 2016, n° 14-29.358).

Par conséquent, Monsieur [B] [H] [A] sera condamné au paiement de la somme de 1.485 euros.

Sur les mesures de fin de jugement :

La solution apportée au litige commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

Par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte n° 2557874 seront mis à la charge de la caisse, et ceux de la contrainte n° 3075422 à la charge de Monsieur [B] [H] [A].

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de la caisse de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] de sa demande en paiement de la contrainte n° 2557874 pour cause de prescription ;

DECLARE Monsieur [B] [H] [A] recevable en son opposition à la contrainte n° 3075422 ;

REJETTE l’exception de nullité de la contrainte n° 3075422 pour son montant réduit de 1.485 euros ;

CONDAMNE Monsieur [B] [H] [A] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 1.485 euros ; outre la somme de 87,30 euros au titre des frais de signification de la contrainte n° 3075422 ;

DIT que les frais de signification de la contrainte n° 2557874 restent à la charge de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] ;

DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 6 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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