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TJ 97411, 6 mai 2026, RG 23/01058


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Date
06/05/2026
Numéro
23/01058
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a0440cacdc6046d4791c75b

Texte de la décision

5,416 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 23/01058 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRF5

N° MINUTE 26/00374

JUGEMENT DU 06 MAI 2026

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Mme Chanele PAYEN, Agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [C] [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Rohan RAJABALY, avocat au Barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 04 Mars 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’opposition formée le 23 novembre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [C] [R] à la contrainte émise le 22 septembre 2023 et signifiée le 17 novembre 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le paiement de la somme de 155.043 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 1er, 4ème, trimestres 2020, régularisation 2020, 4 trimestres 2021 et 2022, 1er trimestre 2023 ;

Vu l’audience du 4 mars 2026, à laquelle la caisse et Monsieur [C] [R], représenté par avocat, se sont référés à leurs écritures respectives, datées du 25 juin 2025 et du 14 octobre 2025 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 6 mai 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur l’exception de nullité de la contrainte en l’absence de mise en demeure préalable régulièrement délivrée :

Il résulte des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

En l’espèce, la caisse produit aux débats les mises en demeure supports de la contrainte, datées du 27 janvier 2023 et du 8 mars 2023.

Cependant, elle ne prouve pas que ces mises en demeure aient été envoyées selon les modalités prévues par l’article L. 244-2 précité : les avis de réception y afférents ne sont pas produits et les éléments produits, à savoir, pour la première mise en demeure, un fichier qui aurait été transmis par la Poste, peu lisible et dont l’origine ne peut pas être déterminée avec la certitude requise, et, pour la seconde mise en demeure, une enveloppe qu’aucun élément ne permet de relier avec certitude avec ladite mise en demeure, ne sont à l’évidence pas suffisants en termes probatoires.

Par conséquent, il convient d’annuler la contrainte signifiée dans les suites de ces deux mises en demeure.

Sur les mesures de fin de jugement :

La caisse succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.

La solution apportée au litige, l’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse à payer une indemnité pour frais irrépétibles de 2.000 euros à Monsieur [C] [R] qui a exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits dans un litige avec des enjeux financiers importants et dans une matière complexe, et alors que la caisse n’a pas été en mesure de fournir les avis de réception des deux mises en demeure supports de la contrainte.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [C] [R] recevable en son opposition à la contrainte émise le 22 septembre 2023 et signifiée le 17 novembre 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le paiement de la somme de 155.043 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 1er, 4ème, trimestres 2020, régularisation 2020, 4 trimestres 2021 et 2022, 1er trimestre 2023 ;

ANNULE cette contrainte ;

CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à payer à Monsieur [C] [R] une indemnité pour frais irrépétibles de 2.000 euros ;

CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 6 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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