TJ 93008, 12 mai 2026, RG 24/03654
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 24/03654 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YSWZ
Minute : 26/00510
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 12 Mai 2026
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 3]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Moustapha SOW, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0838
Et
Madame [J], [R] [A]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 4]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Christine DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB151
DÉBATS
A l’audience non publique du 10 Mars 2026, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 12 Mai 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 04 janvier 2024,
Ecarte des débats les pièces figurant dans le dossier de plaidoirie de [J] [R] [A],
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce et en matière d'obligations alimentaires,
Dit que la loi française est applicable pour statuer sur le prononcé du divorce et en matière d'obligations alimentaires,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[U] [O] [V] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (Cameroun),
et de
[J] [R] [A] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (Cameroun)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande de [J] [R] [A] de fixer les effets du divorce concernant les biens à décembre 2021,
Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 04 janvier 2024,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Déclare irrecevable la demande de [U] [O] [V] visant à sollicite d'ordonner la désignation d'un notaire, au regard des dettes communes (impôts 2021, 2022),
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rejette la demande de [J] [R] [A] de fixer une prestation compensatoire à son profit ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur des demandes relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et de fixation de résidence de l'enfant [S], [U], [H] [V] né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 5] (93) ;
Rejette la demande de [J] [R] [A] de fixer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [S], [U], [H] [V] né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 5] (93) ;
Dit que chaque partie perdra l'usage du nom de l'autre conjoint ;
Condamne [U] [O] [V] à régler la moitié des dépens de l'instance ;
Condamne [J] [R] [A] à régler la moitié des dépens de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
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